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18/07/2011 | FRANCE | N°350673

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2011, 350673


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zabe A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111541/9 du 2 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre la procédure de remise aux autorités hongroises et, d'autre part, à ce q

u'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collect...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zabe A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111541/9 du 2 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre la procédure de remise aux autorités hongroises et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en estimant que les conditions de collecte de ses empreintes et d'exploitation des données recueillies ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à son droit de bénéficier des garanties substantielles attachées à l'exploitation des données à caractère personnel ; qu'en l'absence de contrôle des conditions de mise en oeuvre du fichier Eurodac par une autorité indépendante, les circonstances dans lesquelles le ministre de l'intérieur a collecté les données qui lui sont opposées ne sont pas conformes aux exigences de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) 2725/2000 ; que l'autorité administrative ne peut opposer au requérant la mise en oeuvre d'une procédure antérieure diligentée dans des conditions illicites ; que les délais prévus par le règlement CE n° 343/2003 font obstacle à ce qu'une nouvelle demande de reprise en charge soit adressée aux autorités hongroises ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la réadmission des demandeurs d'asile dans l'Etat responsable de leur demande ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A, de nationalité afghane, a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 25 mars 2011 ; que le relevé de ses empreintes et leur exploitation dans le cadre du système Eurodac ont révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen par la Hongrie ; que, par un arrêté du 3 juin 2011, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que, par application du règlement précité du 18 février 2003, la Hongrie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et avait accepté le 16 mai 2011 sa prise en charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du fichier Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui allègue l'illicéité des conditions de collecte des données personnelles par le fichier Eurodac en vue de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les conditions dans lesquelles les empreintes de M. A ont été recueillies et les données correspondantes exploitées ne font apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zabe A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350673
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 350673
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350673.20110718
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