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18/07/2011 | FRANCE | N°350911

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2011, 350911


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2011, présentée par le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME, dont le siège est hôtel du département, 24 rue Saint Esprit, à Clermont-Ferrand (63000) ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101302 du 11 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administr

ative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2011, présentée par le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME, dont le siège est hôtel du département, 24 rue Saint Esprit, à Clermont-Ferrand (63000) ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101302 du 11 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de le rétablir dans les droits dont il bénéficiait antérieurement en lui restituant l'accès aux moyens de télécommunication du département du Puy-de-Dôme ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la mise à la disposition des syndicats du site de communication intranet du conseil général constitue une obligation rattachée au droit d'affichage des documents d'information syndicale prévu à l'article 9 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que l'article 4 de ce décret prévoit que les locaux mis à disposition des organisations syndicales sont équipés ; que la liberté syndicale ne se limite pas au décret du 3 avril 1985 ; que la décision de suspendre son accès au réseau intranet ainsi qu'à la messagerie électronique constitue une discrimination portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; que la suspension de son accès intranet fait obstacle à sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres et crée ainsi une situation d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif ; qu'il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département du Puy-de-Dôme a donné en 2005 aux organisations syndicales représentant les agents de cette collectivité un accès au site intranet du département, leur permettant ainsi de diffuser des informations syndicales ; que le protocole d'accord conclu entre le département et les syndicats prévoyait que le contenu des pages intranet serait librement déterminé par les syndicats, sous réserve qu'il ne contrevienne pas aux dispositions législatives relative à la diffamation et aux injures publiques ; qu'en cas d'utilisation abusive contraire au protocole, celui-ci prévoyait, après un premier avertissement, la fermeture du site responsable pour une durée d'un mois puis, en cas de récidive, la fermeture définitive du site ; que par courrier du 1er juillet 2011 adressé aux agents du département, le président du conseil général a fait savoir qu'en raison de la teneur d'un document publié par le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME sur le site intranet, il suspendait pour un mois l'accès de ce syndicat au site intranet et à la messagerie électronique ; que le syndicat demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de rétablir son accès aux moyens de télécommunication dont il est privé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département a mis à la disposition du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME les moyens prévus par le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment les locaux équipés prévus par l'article 4 de ce décret et les panneaux d'affichage prévus par l'article 9 du décret ; que si le syndicat requérant est privé pour un mois de l'accès au site intranet et à la messagerie électronique, mis en place par le protocole de 2005, au demeurant pour des raisons liées, du point de vue du département, à l'application de ce protocole, il n'indique pas d'éléments précis dont il résulterait que cette suspension temporaire porterait une atteinte grave et immédiate à la possibilité de communiquer des informations qui présenteraient un caractère urgent ; que dans ces conditions le syndicat requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande pour défaut d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME.

Copie en sera adressée pour information au département du Puy-de-Dôme.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350911
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 350911
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350911.20110718
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