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19/07/2011 | FRANCE | N°326610

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 326610


Vu, 1°) sous le n° 326610, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00763 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0500546 du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préf

et de l'Indre lui a retiré, au titre de l'année 2000, le bénéfice des aid...

Vu, 1°) sous le n° 326610, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00763 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0500546 du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de l'Indre lui a retiré, au titre de l'année 2000, le bénéfice des aides compensatoires aux surfaces agricoles correspondant à une superficie de 95,19 hectares d'oléagineux et à une superficie de 0,27 hectare de terres en " gel " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 326611, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00764 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0500547 du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de l'Indre lui a retiré, au titre de l'année 2001, le bénéfice des aides compensatoires correspondant à la totalité des surfaces cultivées en céréales dans le département du Cher et à une surface de 1,07 hectare cultivée en céréales dans le département de l'Indre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A...B...,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. A...B... ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exploite des terres agricoles dans les départements de l'Indre et du Cher, a saisi le préfet de l'Indre de " déclarations de surfaces " les 27 avril 2000 et 15 mai 2001 en vue de bénéficier, respectivement au titre des campagnes 2000 et 2001, des aides compensatoires prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant une régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; qu'à la suite de contrôles sur place effectués par des agents de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), le préfet de l'Indre a décidé, par deux décisions des 3 novembre 2000 et 14 septembre 2001, auxquelles ont été substituées, à l'issue d'une procédure contradictoire, deux décisions du 27 septembre 2002, d'une part le retrait des aides correspondant à 95,19 hectares d'oléagineux et à 0,27 hectare de terres en " gel " au titre de l'année 2000, d'autre part le retrait de toute aide pour le compartiment céréales du département du Cher et le retrait de l'aide correspondant à 1,07 hectare du compartiment céréales du département de l'Indre au titre de l'année 2001 ; que, ces décisions ayant été annulées pour un vice de forme par deux jugements du 23 décembre 2004 du tribunal administratif de Limoges, le préfet de l'Indre a prononcé, par deux décisions du 28 février 2005, les mêmes sanctions à l'encontre de M. B... ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 29 janvier 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté des deux jugements du 8 février 2007 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que la durée qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu'elle serait excessive, d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction, pourvu qu'un délai excessif ne se soit pas écoulé entre la date à laquelle l'irrégularité a été constatée et la date à laquelle les griefs retenus par l'administration ont été communiqués à l'intéressé ; que, dès lors, la cour a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé qu'il avait été mis en mesure de faire valoir ses observations tout au long de la procédure, juger que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense en raison du délai écoulé entre les premières constatations sur place et la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que les décisions du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 avaient été annulées par le tribunal administratif de Limoges pour vice de forme, que le préfet avait pu légalement prononcer à l'encontre du requérant des sanctions identiques à celles qui avaient été annulées, sans qu'y fasse obstacle un principe " d'indivisibilité de la procédure ", la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que les sanctions litigieuses visaient les dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 sur le fondement duquel elles étaient prises et précisaient, pour chaque îlot contrôlé, la surface déclarée en excédent de la surface éligible aux aides compensatoires, que les décisions de retrait des aides à la surface étaient suffisamment motivées, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant, pour écarter le moyen présenté par M. B...tiré de ce que les sanctions qui lui ont été infligées ne reposaient sur aucun fondement légal, qu'une densité de plants insuffisante figure au nombre des anomalies qui peuvent être prises en compte pour mesurer un écart entre la superficie déclarée et la superficie éligible et, par suite, pour fonder une sanction en application des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de M. B...doivent être rejetés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326610
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉLAI EXCESSIF ENTRE LA CONSTATATION D'UNE IRRÉGULARITÉ ET LE PRONONCÉ D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE.

01-04-03-07-03 La durée qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu'elle serait excessive, d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction.

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - AIDES COMPENSATOIRES AUX SURFACES AGRICOLES - REMISE EN CAUSE DE LA SURFACE DÉCLARÉE PAR L'EXPLOITANT POUR LE CALCUL DE L'AIDE - SANCTION ADMINISTRATIVE - 1) PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉLAI EXCESSIF ENTRE LA CONSTATATION DE L'IRRÉGULARITÉ ET LE PRONONCÉ DE LA SANCTION - 2) ANOMALIES SANCTIONNABLES - DENSITÉ DE PLANTS INSUFFISANTE - INCLUSION.

03-03-06 1) La durée qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu'elle serait excessive, d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction. 2) Une densité de plants insuffisante figure au nombre des anomalies qui peuvent être prises en compte pour mesurer un écart entre la superficie déclarée et la superficie éligible et, par suite, pour fonder une sanction en application des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la Commission.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - RÉGULARITÉ - PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉLAI EXCESSIF ENTRE LA CONSTATATION D'UNE IRRÉGULARITÉ ET LE PRONONCÉ D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE.

59-02-02-02 La durée qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu'elle serait excessive, d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 novembre 2003, Lagarde, n° 247055, p. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 326610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326610.20110719
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