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19/07/2011 | FRANCE | N°328142

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 328142


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la 6ème section du conseil national des universités (sciences de gestion) en tant qu'elle refuse de le proposer pour la promotion 2009 au 1er échelon de la classe exceptionnelle des professeurs d'université ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92

-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionn...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la 6ème section du conseil national des universités (sciences de gestion) en tant qu'elle refuse de le proposer pour la promotion 2009 au 1er échelon de la classe exceptionnelle des professeurs d'université ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, dans sa version alors applicable : (...) L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignants du premier cycle./ Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) ; qu'en vertu de l'article 56 du même décret, cet avancement est prononcé sur proposition du Conseil national des universités ou du conseil d'administration de l'université ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités : Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. / En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes : (...) A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission, telle qu'elle se dégage de ce débat. Ce vote a lieu à bulletins secrets, par oui ou par non , sur la proposition. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que la section du conseil national des universités doive se fonder sur des rapports écrits sur les candidatures pour établir sa proposition de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs d'universités, d'autre part, qu'en l'espèce, la 6ème section du conseil national des universités a, conformément à l'article 9 de l'arrêté mentionné ci-dessus, exprimé sa position sur l'ensemble des candidatures par un vote à bulletin secret sur une proposition établie par la commission, à la suite d'un débat dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mené dans des conditions discriminatoires ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que si la 6ème section du conseil national des universités a, dans le rapport qu'elle a établi après avoir examiné les candidatures, souligné, à l'intention de l'administration, la nécessité pour les universités d'harmoniser les formulaires qu'elles envoient aux candidats pour la constitution de leur dossier de candidature afin qu'ils prennent en compte l'ensemble de la carrière universitaire et non les trois dernières années, il ne ressort pas des pièces du dossier que la section ait été insuffisamment éclairée sur certains candidats pour pouvoir formuler sa proposition, ni que certains candidats aient été désavantagés par rapport à d'autres ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant que si la section a mentionné dans son rapport trois classements des revues académiques, dont un établi par le Conseil national des universités qui n'était pas connu du requérant, aucune règle ni principe ne lui interdisait de se fonder, parmi d'autres éléments, sur ces classements pour apprécier la valeur scientifique des publications mises en avant par les candidats dans leurs dossiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328142
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 328142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328142.20110719
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