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19/07/2011 | FRANCE | N°335568

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 335568


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séraphin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 novembre 2009 du président de l'université de Toulouse II Le Mirail rejetant sa demande tendant au règlement de la prime afférente aux fonctions de responsable des actions de formation continue exercées au cours de l'année 2008, au remboursement des frais de mission exposés et au paiement des heures complémentaires accomplies au titre de l'année universita

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séraphin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 novembre 2009 du président de l'université de Toulouse II Le Mirail rejetant sa demande tendant au règlement de la prime afférente aux fonctions de responsable des actions de formation continue exercées au cours de l'année 2008, au remboursement des frais de mission exposés et au paiement des heures complémentaires accomplies au titre de l'année universitaire 2008-2009, d'autre part, la délibération du 24 novembre 2009 du conseil d'administration de cette université ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Toulouse II Le Mirail de transmettre les demandes de règlement régulièrement présentées à l'agent comptable de l'université ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Le Mirail une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1985 fixant les modalités d'attribution des indemnités permettant la rémunération des personnels responsables de l'organisation des actions de formation continue ou chargés de leur gestion financière et comptable dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur le règlement de la prime afférente aux fonctions de responsable des actions de formation continue :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 octobre 1985 visé ci-dessus : Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction de volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1985 il appartient au président de l'université d'arrêter chaque année le montant des indemnités et la liste des bénéficiaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités à l'université de Toulouse Le Mirail, s'est vu attribuer la prime dont il demandait le bénéfice dans sa lettre du 19 octobre 2009 par un arrêté du 2 novembre 2009 du président de l'université pris en application des dispositions citées ci-dessus ; que si celui-ci conteste le bien-fondé du montant qui lui a été accordé à ce titre, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;

Considérant que si M. A soutient que la délibération du 24 novembre 2009 du conseil d'administration de l'université se prononçant sur le montant de cette prime aurait été adoptée dans des conditions irrégulières, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise antérieurement à cette délibération ;

Sur le remboursement des frais de mission exposés en tant que responsable du projet interuniversitaire Transversalis :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, les agents en mission doivent être munis d'un ordre de mission ;

Considérant qu'en estimant que M. A n'avait pas droit au remboursement des frais exposés au cours de missions pour lesquelles il n'avait ni sollicité ni obtenu la délivrance d'un ordre de mission régulier, l'université a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant que la seule circonstance que M. A ait été responsable du projet dit Transversalis ne le dispensait pas de solliciter de son administration des ordres de mission signés par l'autorité compétente pour chacune des missions liées à cette responsabilité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le paiement des heures complémentaires accomplies au titre de l'année universitaire 2008-2009 :

Considérant que si M. A soutient avoir accompli, en plus de ses obligations statutaires de 192 heures, 99,25 heures complémentaires au sens de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, celui-ci se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une fiche d'emploi du temps établie par ses soins et non validée par l'administration, alors que cette dernière a fixé à 174 heures son service fait après vérification ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui verser les sommes qu'il demandait en paiement d'heures complémentaires, l'université de Toulouse Le Mirail aurait méconnu son droit à rémunération pour service fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du président de l'université de Toulouse II Le Mirail et de la délibération du conseil d'administration de l'université du 24 novembre 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Toulouse II - Le Mirail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séraphin A et à l'université de Toulouse II - Le Mirail.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335568
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 335568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335568.20110719
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