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19/07/2011 | FRANCE | N°335625

France | France, Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2011, 335625


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Christian A et Mlle Ophélie A demeurant ... ; M. et Mlle A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01135 du 8 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506439 du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser le

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Christian A et Mlle Ophélie A demeurant ... ; M. et Mlle A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01135 du 8 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506439 du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser les sommes de 15 000 et 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de ce que la personne poursuivie pour l'assassinat de leur compagne et mère n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire serait responsable, d'autre part, à la condamnation de l'État à leur payer les sommes susvisées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs précédentes conclusions et de condamner l'État à leur verser les sommes de 15 000 et 20 000 euros, avec les intérêts de droit à compter de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Maître Didier Bouthors, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Christian A et de Mlle Ophélie A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. Christian A et de Mlle Ophélie A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Yves C a été placé en détention provisoire le 23 novembre 2003 à la maison d'arrêt de Lyon, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre lui pour l'assassinat, dans la soirée du 21 novembre 2003, de Mme Marie-Christine D ; que, le lendemain de son incarcération, M. C s'est pendu dans sa cellule et est décédé des suites de ses blessures le 5 décembre suivant ; que M. Christian A, compagnon de Mme D, et Mlle Ophélie A, fille de cette dernière, soutiennent que le suicide de M. C est imputable à une faute de l'administration pénitentiaire ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'État à les indemniser du préjudice moral qui résulterait pour eux de ce qu'aucun procès pénal ne pourra avoir lieu du fait de l'extinction de l'action publique à la suite du décès de M. C ; que, par un jugement du 27 mars 2007, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser une somme respectivement de 15 000 et 20 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi de ce fait ; que par un arrêt en date du 8 avril 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le rejet de la demande des requérants ; que M. et Mlle A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'intervention de l'association Institut pour la Justice :

Considérant que le mémoire produit par l'association Institut pour la Justice doit être regardé comme une intervention ; que, toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que l'association se bornant à présenter des observations d'ordre général pour éclairer la solution à donner au litige, son intervention n'est par suite pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. et Mlle A, la cour a relevé que le préjudice dont ils se prévalent n'est pas de ceux qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation au motif qu'un procès pénal n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé aux victimes par les personnes jugées ; que, pour contester l'arrêt attaqué, M. et Mlle A soutiennent que la cour aurait commis une erreur de droit en se bornant à envisager la place des victimes dans le procès pénal sous le seul rapport de leur action civile sans tenir compte de l'ensemble des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi tant dans la mise en mouvement de l'action publique que dans le déroulement de la procédure pénale et qui leur confèreraient un droit propre au procès pénal ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code " ; que le premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale dispose que : " L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article préliminaire du code de procédure pénale : " L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale " ; que l'article 2 du même code énonce que : " L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction " ; que l'article 418 du même code précise, dans le même sens en matière délictuelle, que : " Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. (...) La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé " ;

Considérant que le même code reconnaît à la partie civile le droit d'accéder à la procédure et d'être informée de son déroulement ; qu'au cours de l'instruction préparatoire, elle peut demander à ce qu'il soit procédé à tous les actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'au cours du procès, la victime prend part au débat contradictoire en pouvant notamment citer des témoins et interroger l'accusé, les témoins ainsi que, le cas échéant, les autres parties civiles ; que la partie civile peut interjeter appel et se pourvoir en cassation notamment contre les décisions juridictionnelles refusant des actes d'instruction ou prononçant un non-lieu ; qu'il ne lui est, en revanche, reconnu le droit de faire appel, de se pourvoir en cassation ou de faire opposition des jugements prononcés par la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les dispositions civiles ; que la juridiction d'instruction régulièrement saisie a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que, toutefois, cette obligation cesse lorsque, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile ; que l'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société ; que si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale ; que l'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal ; qu'en pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; que M. et Mlle A ne sont, par suite, pas fondés à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Maître Bouthors, avocat de M. et Mlle A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'Institut pour la Justice n'est pas admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. et Mlle A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à Mlle Ophélie A, à l'Institut pour la Justice et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : Assemblée
Numéro d'arrêt : 335625
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37 PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - 1) NATURE DU PROCÈS PÉNAL - DÉFINITION - 2) CONSÉQUENCE - PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UNE VICTIME DE CE QUE LA PERSONNE POURSUIVIE N'A PU ÊTRE JUGÉE EN RAISON DE SON SUICIDE DONT L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SERAIT RESPONSABLE - PRÉJUDICE NON INDEMNISABLE.

37 Victimes d'une infraction pénale demandant l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de ce que la personne poursuivie n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire serait responsable.,,1) Il résulte de l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que, si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile. L'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société. Si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale.... ...2) L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal. En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - 1) NATURE DU PROCÈS PÉNAL - DÉFINITION - 2) CONSÉQUENCE - PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UNE VICTIME DE CE QUE LA PERSONNE POURSUIVIE N'A PU ÊTRE JUGÉE EN RAISON DE SON SUICIDE DONT L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SERAIT RESPONSABLE - PRÉJUDICE NON INDEMNISABLE.

60-01-01 Victimes d'une infraction pénale demandant l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de ce que la personne poursuivie n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire serait responsable.,,1) Il résulte de l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que, si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile. L'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société. Si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale.... ...2) L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal. En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITÉ - PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UNE VICTIME DE CE QUE LA PERSONNE POURSUIVIE N'A PU ÊTRE JUGÉE EN RAISON DE SON SUICIDE DONT L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SERAIT RESPONSABLE - PRÉJUDICE NON INDEMNISABLE.

60-04-01-04-02 Victimes d'une infraction pénale demandant l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de ce que la personne poursuivie n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire serait responsable.,,Il résulte de l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que, si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile. L'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société. Si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale.... ...L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal. En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 335625
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335625.20110719
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