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19/07/2011 | FRANCE | N°337926

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 337926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ELOI ; la COMMUNE DE SAINT-ELOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de Nevers autorisant la société Prestgimi à créer un ensemble commerci

al d'une surface de vente totale de 12 100 m² à Varennes-Vauzelles (Nièvre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ELOI ; la COMMUNE DE SAINT-ELOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de Nevers autorisant la société Prestgimi à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 12 100 m² à Varennes-Vauzelles (Nièvre), ainsi que de cette décision du 8 juillet 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ELOI,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ELOI,

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : I. - La demande d'autorisation est accompagnée : (...) / 2° Des renseignements suivants : (...) / b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Prestgimi, telle qu'elle a été complétée à la demande des services instructeurs, est assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce précité, l'impact du projet sur les paysages et les écosystèmes ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-ELOI soutient que le dossier de demande du pétitionnaire est incomplet, dans la mesure où il ne comporte pas d'étude sur l'impact hydrologique du projet, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, notamment pas des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, que le demandeur soit tenu de fournir des renseignements de cette nature ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation comporte les informations nécessaires relatives au secteur d'activité de l'ensemble commercial et à la nature des activités de chacun des magasins envisagés par le projet litigieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la société pétitionnaire de mentionner les enseignes de ces magasins ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission nationale ne pouvait apprécier les effets du projet litigieux sur l'offre commerciale au sein de la zone de chalandise sans connaître les enseignes ou les concepts commerciaux prévus par le projet doit être écarté ;

Considérant que le dossier comporte des informations suffisantes concernant la desserte en transports collectifs et les accès pédestres et cyclistes du projet litigieux ;

Considérant que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-ELOI soutient que la commission nationale aurait dû refuser de délivrer l'autorisation sollicitée au vu du déclin démographique dans la zone de chalandise ; que, si la demande d'autorisation doit être accompagnée d'informations relatives à la population résidant de la zone de chalandise, en application des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, il ne résulte cependant pas des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce qu'une stabilité ou une progression de la population au sein de la zone de chalandise figure au nombre des conditions que la commission nationale doit appliquer ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées du code de commerce, la commission nationale a relevé qu'il complèterait et diversifierait l'offre commerciale de la zone de chalandise et qu'il bénéficierait au confort d'achat des consommateurs, tout en participant à l'animation de la vie urbaine ; qu'il résulte des pièces du dossier que les activités prévues par le projet, peu développées dans la zone de chalandise concernée, permettront de diversifier l'offre commerciale par la complémentarité des produits offerts à la vente ; que l'équipement commercial litigieux sera implanté dans une zone d'activités économiques en cours de développement, située à un kilomètre du centre-ville de Varennes-Vauzelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aura pour conséquence de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville ou de l'agglomération de Nevers ;

Considérant, par ailleurs, que le déclin de la population dans la zone de chalandise n'est pas de nature, à lui seul, à compromettre l'objectif de rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ;

Considérant que, dès lors, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nevers :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nevers, qui a valeur de schéma de cohérence territoriale, prévoit la requalification de l'entrée nord et de la traversée urbaine de la commune de Varennes-Vauzelles et la rénovation des structures commerciales et artisanales du pays ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la zone d'activité des Commailles dans laquelle s'intégrera le projet en cause est située à l'entrée nord de la commune de Varennes-Vauzelles, d'autre part, la rénovation des structures commerciales et artisanales existantes n'est pas incompatible avec l'autorisation de nouvelles surfaces commerciales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale de Nevers doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ELOI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-ELOI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ELOI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ELOI, à la société Prestgimi et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337926
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 337926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337926.20110719
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