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19/07/2011 | FRANCE | N°339877

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 339877


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA CIMADE, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013) ; LA CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° NOR IMIA1000106C du 2 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la jurisprudence du juge des référés du Conseil d'Etat en matière de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au t

itre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA CIMADE, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013) ; LA CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° NOR IMIA1000106C du 2 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la jurisprudence du juge des référés du Conseil d'Etat en matière de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si l'examen de la demande relève d'un autre Etat membre ; que le 4° du même article prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : (...) / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. (...) ; que l'article R. 741-2 indique les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire dont l'annulation est demandée par l'association requérante indique aux préfets quelles conséquences tirer de l'impossibilité d'identifier les empreintes digitales de demandeurs d'asile ; qu'elle précise : dans le cas où vous auriez déjà délivré une convocation ou une autorisation provisoire de séjour après plusieurs tentatives de prises d'empreintes demeurées infructueuses, vous procéderez à un ultime relevé dès que le demandeur d'asile se présentera dans vos locaux. S'il s'avère que ses empreintes sont toujours inexploitables, vous lui retirerez immédiatement son autorisation provisoire de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circulaire attaquée se borne à rappeler aux préfets destinataires que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le délai d'un mois, fixé par la circulaire, au terme duquel le demandeur d'asile devra se présenter à nouveau pour le recueil de ses empreintes digitales est dénué par lui-même de tout rapport avec les dispositions des articles R. 741-2 et R. 742-1 déterminant la composition du dossier permettant la délivrance d'un titre, qu'il n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier ; que le motif tiré de l'impossibilité de recueillir les empreintes peut fonder la décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour, non par application de ces articles, à laquelle la circulaire n'a pas ajouté, mais par application des dispositions de l'article L. 741-4, qui permet au préfet, autorité compétente pour y statuer aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser l'admission d'un demandeur dont le comportement peut être regardé comme procédant d'une intention de fraude, visant à échapper à l'obligation de relevé des empreintes ; que le moyen d'incompétence de l'auteur de la circulaire, comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires issues de l'article R. 742-1, soulevés par l'association requérante doivent dès lors être rejetés ;

Considérant que l'association requérante soutient qu'en prévoyant que l'étranger ferait automatiquement l'objet d'un refus de séjour dès le deuxième relevé infructueux, la circulaire critiquée ferait une fausse application de la loi ; qu'il résulte des termes mêmes de la circulaire qu'elle n'envisage la possibilité d'un retrait qu'après une troisième tentative infructueuse de prise d'empreintes, qu'elle ne fait en rien obstacle à un examen individuel de chaque situation même en cas d'impossibilité avérée de relever les empreintes, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, ni ne prévoit de cas dans lequel ce retrait serait automatique ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets dispose que : Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. ; qu'en outre l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne compétence au préfet du département pour statuer sur les demandes d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut l'autorité administrative compétente doit pour assurer la pleine application des dispositions du droit de l'Union, et notamment du règlement n° (CE) 2725/2000, s'assurer, par le relevé des empreintes digitales des demandeurs, que ces derniers n'ont pas formulé de demande d'asile dans un autre Etat membre ; que dès lors le moyen tiré de ce que les préfets ne sont pas compétents pour refuser la délivrance d'un titre provisoire de séjour au seul motif que l'identification des empreintes aurait été rendue impossible par les agissements du demandeur lui-même, doit être rejeté ;

Considérant que si l'association requérante soutient qu'en prescrivant un retrait immédiat de l'autorisation provisoire de séjour aux demandeurs d'asile, la circulaire ne prévoit pas de procédure contradictoire permettant au demandeur de présenter des observations écrites et le cas échéant orales, en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la circulaire attaquée pouvait, en tout état de cause, se bornant à rappeler les motifs pouvant conduire au retrait d'un titre, les énoncer sans traiter de la procédure applicable à ce retrait ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant que l'association requérante ne peut utilement soutenir à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire du ministre chargé de l'asile du 2 avril 2010, que le service de l'asile du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n'aurait pas été autorisé à avoir accès aux informations contenues dans le traitement Eurodac, dès lors que la circulaire attaquée se borne à désigner le service de l'asile comme interlocuteur de référence des préfets en vue d'interpréter les messages d'erreur émis par le système informatique ; que la requérante ne saurait non plus utilement soutenir que la circulaire attaquée serait illégalement fondée sur les dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur des 31 décembre 2002 et 22 avril 2005, dès lors qu'en tout état de cause, la circulaire attaquée mentionne la première dans ses références, qu'aucune des deux ne constitue sa base légale et que celle-ci ne les applique ni ne les modifie ou complète ; que la requérante ne saurait non plus utilement contester les modalités de mises en relation ou d'échanges de données allégués entre le fichier Eurodac et d'autres traitements informatiques, dès lors que la circulaire contestée n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir les modalités de fonctionnement combiné de ces différentes applications ; qu'enfin, si la requérante soutient que le préfet n'aurait pas compétence pour intervenir dans le fonctionnement de ce fichier, la circulaire, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a ni pour objet ni pour effet d'organiser, au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités d'accès à un fichier ; que ce moyen doit être écarté ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction de communiquer à l'instance le courrier par lequel le ministre aurait précisé les destinataires des informations recueillies par le système Eurodac ;

Considérant que l'association requérante soutient que la circulaire en litige, faute de prévoir l'information de l'étranger dans une langue qu'il serait susceptible de comprendre, méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 et des articles 3 et 4 du règlement du 18 février 2003 dit Dublin II ; que d'une part, cette obligation ne ressort pas des termes de l'article 18 du règlement précité du 11 décembre 2000 ; que d'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) ; que la circulaire pouvait légalement rappeler les conséquences à tirer de l'impossibilité de prendre les empreintes d'un demandeur sans devoir préciser les différentes règles procédurales applicables à ces circonstances ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les exigences du droit de l'Union relatives à l'obligation d'informer le demandeur dans une langue qu'il connaît ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LA CIMADE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de LA CIMADE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA CIMADE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339877
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 339877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339877.20110719
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