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19/07/2011 | FRANCE | N°341224

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 341224


Vu le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bruno D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1710/1712/CE du 20 mai 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2007 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-den

tiste pendant six mois, assortie du sursis pour la période excédan...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bruno D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1710/1712/CE du 20 mai 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2007 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, assortie du sursis pour la période excédant quarante-cinq jours, d'autre part, a décidé que la partie ferme de cette sanction serait exécutée du 1er septembre au 15 octobre 2010 inclus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les plaintes de MM. E, C, A et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. D,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. D,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D, associé avec trois confrères au sein de la société civile de moyens (SCM) Paradis 540 , a fait l'objet d'une première plainte de ses confrères, qui a donné lieu le 12 mai 2005, en application de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, à un procès-verbal de conciliation selon lequel les parties, moyennant une transaction, renonçaient à toute action du chef du litige ; que, postérieurement à ce procès-verbal, les trois mêmes confrères ont déposé une nouvelle plainte à raison, selon eux, de la non exécution de la transaction ; que cette plainte ayant donné lieu à un procès-verbal de non conciliation en date du 27 novembre 2006, le conseil départemental des Bouches du Rhône l'a transmise à la chambre disciplinaire de première instance en s'y associant ; que, par une décision du 13 octobre 2007, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes statuant en matière disciplinaire a accueilli la plainte, et infligé à M. D la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une période de six mois, moyennant le sursis de la peine pour la période excédant 45 jours ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté tant l'appel principal de M. D que l'appel a minima du conseil départemental de l'ordre, par une décision du 25 septembre 2008 ; que cette décision a été annulée par une décision du 18 décembre 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, sur renvoi, la chambre disciplinaire nationale a, par la décision attaquée, rejeté à nouveau les deux appels dont elle était saisie ; que M. D se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle lui fait grief ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : (...) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la plainte sur laquelle a statué la chambre disciplinaire nationale était, non pas celle qui a donné lieu au procès-verbal de conciliation du 12 mai 2005, qui n'a pas été transmise, mais une plainte nouvelle, dont la transmission faisait suite au procès-verbal d'échec de conciliation du 27 novembre 2006 ; que, par suite, la chambre disciplinaire nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que la conciliation du 12 mai 2005 n'entraînait pas l'irrecevabilité de la plainte dont elle était saisie ; que, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des personnes énumérées à l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, les praticiens sont au nombre des personnes pouvant former une plainte ;

Considérant que, dans son appel devant la chambre disciplinaire nationale, M. D invoquait la transaction du 12 mai 2005 à l'appui du moyen tiré de l'irrecevabilité de la plainte ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale n'a pas omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chambre disciplinaire nationale, saisie d'une plainte distincte, qui ne portait pas sur l'objet de la transaction mais sur le fait que celle-ci n'avait pas été exécutée, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la signature de la transaction précitée aurait fait obstacle à l'action disciplinaire enclenchée par la transmission du procès-verbal d'échec de conciliation du 27 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-203 du code de la santé publique : Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 4127-259 du même code : Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour qualifier de fautif le comportement de M. D, au regard de ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale a relevé, sans dénaturation, que, pendant plusieurs années, l'intéressé a commis de nombreuses malversations financières à l'égard de ses confrères de la société Paradis 540 ; que la chambre disciplinaire nationale a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de qualification juridique et par une décision suffisamment motivée, juger ce comportement fautif, au regard des dispositions rappelées ci-dessus, en dépit du fait que l'intéressé avait ultérieurement remboursé à ses confrères une partie des dettes qu'il avait contractées ; qu'en jugeant que ces faits étaient également contraires à l'honneur et à la probité, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno D, à MM. Michel B, Jean-Marc C et Michel A et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341224
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 341224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341224.20110719
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