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19/07/2011 | FRANCE | N°347223

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 347223


Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08PA04109 de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2010 qui a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2008 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu

et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti...

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08PA04109 de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2010 qui a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2008 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 167 et 167 bis du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles 167 et 167 bis du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que les impositions primitives et supplémentaires contestées par M. et Mme A au titre de l'année 1998 concernent la seule plus-value relative aux titres de la société Arpels et sont fondées sur les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, qui prévoient l'imposition, en cas de transfert du domicile hors de France, des plus-values constatées sur les valeurs mobilières détenues par le contribuable lorsque sa famille et lui-même ont possédé plus de 25 % des droits au cours des cinq années précédentes ; que l'article 167 du même code, qui organise l'imposition des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France, n'est par conséquent pas applicable au présent litige ;

Considérant, en second lieu, que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, conforme à la Constitution ; que si M. et Mme A font valoir, d'une part, que, depuis 1999, le Conseil constitutionnel a expressément jugé que le principe selon lequel le législateur ne saurait porter à des situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat ont jugé le mécanisme d'imposition des plus-values latentes prévu par l'article 167 bis du code général des impôts contraire au droit communautaire, il n'en résulte pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui justifierait, comme le soutiennent les requérants, le réexamen de la conformité de cet article aux droits garantis par les articles 2 et 16 de la Constitution ;

Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 167 et 167 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347223
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 347223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347223.20110719
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