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19/07/2011 | FRANCE | N°347954

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 347954


Vu l'ordonnance n° 0814251 du 15 mars 2011, enregistrée le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'ense

ignement supérieur et de la recherche lui a notifié les noms des ...

Vu l'ordonnance n° 0814251 du 15 mars 2011, enregistrée le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a notifié les noms des deux rapporteurs du Conseil national des universités désignés pour évaluer son dossier de candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, d'autre part, la décision du 21 août 2008 du même ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 1er juillet 2008 du groupe IV du Conseil national des universités refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2008, relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités (année 2008) ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean-Michel A, professeur certifié de philosophie, a saisi le groupe IV du Conseil national des universités après que la 17ème section eut par deux fois refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que sa candidature a été rejetée par une délibération en date du 1er juillet 2008 ; que, si M. A conteste la décision du 9 juin 2008 lui notifiant le nom des rapporteurs de sa candidature ainsi que la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 août 2008 rejetant son recours hiérarchique formé le 7 août 2008, il doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 1er juillet 2008 par laquelle le groupe IV du Conseil national des universités a rejeté sa candidature ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : (...) Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2008 fixant les modalités d'application de l'article 45 précité : Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section désigne deux rapporteurs pour chaque candidature. Un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a par deux fois refusé l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées. (...) ;

Considérant que M. A conteste la régularité de la désignation de M. B comme rapporteur de sa candidature au motif que celui-ci n'était pas un spécialiste de sa discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B était membre de la 21ème section du Conseil national des universités, qui appartient au groupe IV ; qu'à ce titre, il pouvait régulièrement être désigné comme rapporteur extérieur à la 17ème section, en application des dispositions précitées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les rapporteurs soient eux-mêmes des professeurs des universités relevant de la discipline objet de la qualification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation qui a examiné la candidature de M. A doit être écarté ;

Considérant que la seule circonstance, invoquée par M. A, que M. C, second rapporteur de sa candidature, exerçait des fonctions de directeur de collection dans une maison d'édition concurrente de celle ayant publié certains de ses travaux n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait manifesté une hostilité de principe à l'inscription de M. A sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'impartialité du jury et d'égalité des candidats doit être écarté ;

Considérant, en tout état de cause, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et que les moyens tirés d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347954
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 347954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347954.20110719
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