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19/07/2011 | FRANCE | N°348874

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 348874


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0809753 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 559 807 euros à la société MMGS augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006

et de leur capitalisation au titre de l'indemnisation du préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0809753 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 559 807 euros à la société MMGS augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et de leur capitalisation au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus de concours de la force publique que lui a opposé le préfet de police dans le cadre d'une procédure d'expulsion visant les occupants d'un logement situé 131/133 rue des Poissonniers à Paris (75018) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société MMGS,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société MMGS ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ; qu'aux termes de l'article R. 821-5-1 : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant en application de l'article R. 821-5 au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a joint à sa requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société MMGS la somme de 559 807 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi à la suite du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement d'expulsion, que lui a opposé le préfet de police, une copie du pourvoi en cassation qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat sous le n° 348873 contre ce jugement ; que, le moyen tiré de ce que la requête n'aurait pas été présentée dans des conditions régulières doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2010, une procédure de redressement judiciaire de la société MMGS avec une période d'observation périodiquement renouvelée, a été ouverte ; que, par suite, l'exécution immédiate du jugement du tribunal administratif exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce qu'en jugeant que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique était engagée alors que, certains commandements de quitter les lieux étant irréguliers, la demande de concours de la force publique visant les occupants concernés était irrecevable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que ce moyen, né du jugement attaqué, est recevable ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société MMGS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 348873 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2011, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la société MMGS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société MMGS.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348874
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 348874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348874.20110719
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