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20/07/2011 | FRANCE | N°350671

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juillet 2011, 350671


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1103066 et 1103319 du 20 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande présentée par M. et Mme A, a ordonné que le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par deux ordonnances rendues le 24 février 2011 sur le fondem

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Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1103066 et 1103319 du 20 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande présentée par M. et Mme A, a ordonné que le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par deux ordonnances rendues le 24 février 2011 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit liquidé à hauteur d'une somme de 20 000 euros au profit de chacun des époux A ;

il soutient que l'ordonnance contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative ; qu'en effet, la liquidation de l'astreinte était impossible, dès lors que les ordonnances du 24 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ne fixaient aucune date d'effet des astreintes et que l'invocation de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ne permet pas de les regarder comme ayant fixé la date d'effet de l'astreinte au jour du prononcé des ordonnances ; que le montant de la liquidation de l'astreinte arrêté par le juge des référés de première instance est manifestement excessif, alors que le juge doit tenir compte des contraintes propres à l'administration préfectorale et qu'en l'espèce, l'absence de numéro de recours enregistré auprès du greffe de la Cour nationale du droit d'asile a bloqué la gestion informatique de la demande de M. et Mme A ; que les requérants ne s'étant pas rendus en préfecture, le préfet n'a pu renouveler leur autorisation de séjour de droit commun ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motifs ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent au rejet du recours ; il soutiennent que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; que le ministre n'ayant pas contesté les ordonnances du 24 février 2011, celles-ci sont devenues définitives ; que la date d'effet des astreintes était fixée soit au jour du prononcé des ordonnances, dès lors que le juge des référés a fait application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, soit, en toute hypothèse, à la date de notification des ordonnances ; que le montant des astreintes arrêté par le juge des référés n'est pas excessif, dès lors que le préfet du Nord a méconnu l'injonction du juge des référés en ne délivrant que tardivement des autorisations provisoires de séjour de droit commun, de sorte qu'ils n'ont pas pu bénéficier de l'intégralité des droits attachés à leur qualité de demandeurs d'asile ; que l'insuffisance informatique ne peut exonérer l'administration de ses obligations ; que le juge des référés a pris en compte une exécution partielle de son injonction en procédant à la liquidation de l'astreinte sur la base de quarante jours au lieu de cent seize ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et, d'autre part, M. et Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 juillet 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : (...) Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 921-7 : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ; qu'enfin il résulte de l'article L. 911-7 du même code que le juge qui procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation faite au juge qui prononce une astreinte - y compris, le cas échéant, au juge des référés saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative - d'en fixer la date d'effet a pour corollaire que, lorsque la décision dont l'exécution est en cause a prononcé une astreinte sans en fixer la date d'effet, le juge appelé à se prononcer sur sa liquidation n'est pas en mesure d'y procéder, en l'absence de point de départ permettant de déterminer la période sur laquelle l'astreinte doit être liquidée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, ressortissants arméniens dont les premières demandes d'asile avaient été rejetées par des décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile en 2009, ont demandé un réexamen de leur demandes d'asile, en arguant d'un élément nouveau ; que, si le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord leur a, par décisions du 27 septembre 2010, opposé un refus d'admission provisoire au séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Lille lui a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint de délivrer aux intéressés des autorisations provisoires de séjour, par ordonnances du 13 octobre 2010 ; que, l'administration n'ayant pas donné suite à ces injonctions, ce même juge a, par de nouvelles ordonnances rendues le 24 février 2011, enjoint à nouveau au préfet du Nord de procéder à cette délivrance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que M. et Mme A, estimant que le préfet n'avait procédé qu'à une exécution partielle de ces injonctions, ont à nouveau saisi le juge des référés qui, par l'ordonnance attaquée, a liquidé l'astreinte précédemment prononcée et condamné l'Etat à verser à ce titre une somme de 20 000 euros à chacun des époux A ;

Considérant que, si le dispositif de chacune des ordonnances du 24 février 2011 ne mentionne pas explicitement de date d'effet, il doit être lu à la lumière de leurs motifs, qui en sont le soutien nécessaire, par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné au préfet de délivrer à chacun des époux une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce, afin que la présente ordonnance ait un effet utile, dès le prononcé de la présente décision, par application de l'alinéa 2 de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant donné aux astreintes la même date d'effet que les injonctions qu'il prononçait, soit le 24 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces astreintes ne peuvent être liquidées, faute que leur point de départ puisse être déterminé, doit être écarté ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, si le préfet n'a pas immédiatement déféré à l'injonction prononcée par les ordonnances du 13 octobre 2010, puis réitérée sous astreinte par celles du 24 février 2011, il a néanmoins convoqué les intéressés par lettre du 9 mars en vue de la délivrance des autorisations provisoires de séjour auxquelles le juge des référés a décidé qu'ils avaient droit ; que, s'il n'a dans un premier temps délivré que des autorisations provisoires ne portant pas mention des demandes d'asile, sans que les difficultés informatiques invoquées par le ministre suffisent à justifier cette inexécution partielle des injonctions prononcées par le juge des référés, l'absence de renouvellement de ces autorisations à leur expiration, le 16 avril, s'explique par l'attitude de M. et Mme A, qui, d'après les indications non contestées fournies par le ministre en appel, n'ont pas voulu se rendre à nouveau en préfecture ; qu'enfin ces derniers ne contestent pas non plus être désormais titulaires, depuis le 23 juin, de récépissés de cartes de séjour valables trois mois et être convoqués en préfecture le 22 septembre prochain en vue de leur renouvellement ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, si les insuffisances dont l'administration a fait preuve dans l'exécution des injonctions du juge des référés du tribunal administratif de Lille justifient la liquidation des astreintes provisoires que le juge des référés avait prononcées, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'en ramener le montant à 7500 euros pour chacun des époux A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, enfin, que dans le dernier état des conclusions de M. et Mme A, telles qu'elles ont été précisées à l'audience par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente, leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être regardée comme abandonnée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Le montant de 20 000 euros fixé par l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2011 est ramené à 7 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. et Mme A.

Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350671
Date de la décision : 20/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 350671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350671.20110720
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