Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ISBERGUES, hôtel de ville, 37 rue Jean Jaurès à Isbergues (62330), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ISBERGUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 mai 2011 fixant les modes de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 17 juin 2011 par la commune en vue de l'élection des sénateurs le 25 septembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'elle a par ailleurs fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille qui a refusé d'annuler l'arrêté en cause ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté du préfet ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu le code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;
Considérant que, par arrêté du 27 mai 2011, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le mode de scrutin et le nombre de délégués que chaque commune devait désigner, le 17 juin 2011, en vue de l'élection des sénateurs ; que, alors même que cette élection se déroulera le 25 septembre prochain, cet arrêté a produit tous ses effets le 17 juin ; qu'ainsi, la demande de suspension présentée par la COMMUNE D'ISBERGUES le 12 juillet 2011 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'appui de l'appel qu'elle a par ailleurs formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2011 prononçant un non-lieu sur son recours contre cet arrêté, est dépourvue d'objet ; que, dès lors, elle est, en tout état de cause, irrecevable ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions que la requérante a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISBERGUES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ISBERGUES.