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21/07/2011 | FRANCE | N°350852

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2011, 350852


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ISBERGUES, hôtel de ville, 37 rue Jean Jaurès à Isbergues (62330), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ISBERGUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 mai 2011 fixant les modes de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 17 juin 2011

par la commune en vue de l'élection des sénateurs le 25 septembre 2011 ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ISBERGUES, hôtel de ville, 37 rue Jean Jaurès à Isbergues (62330), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ISBERGUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 mai 2011 fixant les modes de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 17 juin 2011 par la commune en vue de l'élection des sénateurs le 25 septembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a par ailleurs fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille qui a refusé d'annuler l'arrêté en cause ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté du préfet ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;

Considérant que, par arrêté du 27 mai 2011, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le mode de scrutin et le nombre de délégués que chaque commune devait désigner, le 17 juin 2011, en vue de l'élection des sénateurs ; que, alors même que cette élection se déroulera le 25 septembre prochain, cet arrêté a produit tous ses effets le 17 juin ; qu'ainsi, la demande de suspension présentée par la COMMUNE D'ISBERGUES le 12 juillet 2011 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'appui de l'appel qu'elle a par ailleurs formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2011 prononçant un non-lieu sur son recours contre cet arrêté, est dépourvue d'objet ; que, dès lors, elle est, en tout état de cause, irrecevable ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions que la requérante a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISBERGUES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ISBERGUES.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350852
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2011, n° 350852
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350852.20110721
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