Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris cedex 04 (75181), et la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, dont le siège social est situé 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris cedex 04 (75181) ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
elles soutiennent qu'eu égard aux intérêts qu'elles défendent, elles ont intérêt à agir, que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 522-3 de ce code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;
Considérant que si les requérantes présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, elles ne produisent pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont elles sollicitent la suspension ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES et de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES-CENTRALE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES et à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES-CENTRALE.