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21/07/2011 | FRANCE | N°350965

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2011, 350965


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE l'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105276 du 9 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension des décisions du 7 juillet 2011 de l'officier de la direction de la police aux fr

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Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE l'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105276 du 9 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension des décisions du 7 juillet 2011 de l'officier de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly refusant l'entrée de M. Martial B sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente et, d'autre part, a mis fin au maintien en zone d'attente de M. B et l'a laissé pénétrer sur le territoire français ;

il soutient que le juge des référés de première instance a méconnu le principe du contradictoire garanti par les articles L. 5 et L. 522-1 du code de justice administrative en ne lui laissant pas un délai suffisant pour produire une défense écrite ou organiser sa présence à l'audience ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour M. Martial B, qui conclut au rejet du recours ; il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat quant à la régularité de la procédure de première instance, mais relève que l'administration est directement à l'origine de la brièveté du délai dans lequel le juge des référés a été contraint d'instruire sa demande ; il soutient en outre que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a enjoint au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de le laisser pénétrer sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juillet 2011 à 17 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. et que, selon l'article L. 5 de ce code : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a été saisi, dans la soirée du 8 juillet 2011, de la demande de M. B, tendant à la suspension des décisions du 7 juillet 2011 de l'officier de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui refusant l'entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente ; que cette demande et l'avis d'audience ont été communiqués par télécopie, le 9 juillet vers 10h30, au ministre chargé de l'immigration ainsi qu'au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, l'audience étant fixée le même jour à 11 heures ; que toutefois, le service de la police aux frontières étant ainsi averti de la saisine du juge des référés et informé de la teneur des pièces justificatives qui l'accompagnaient, rien au dossier ne faisait apparaître un risque que ce service procède néanmoins à l'éloignement immédiat de M. B ; qu'ainsi, le juge des référés pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui lui imposent de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures, fixer l'audience à une échéance moins rapprochée, afin de permettre à l'administration de produire un mémoire ou d'organiser sa présence à l'audience ; que, dans ces conditions, en lui accordant pour ce faire un délai d'à peine une demi-heure, le juge des référés a méconnu les principes rappelés à l'article L. 5 du code de justice administrative et statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par voie d'évocation, de se prononcer sur la demande de M. B, en fonction de la situation existant au jour de sa propre ordonnance ;

Considérant que si, dans les circonstances ci-dessus décrites, l'administration n'a pu contester en première instance les éléments produits par M. B et si le ministre, qui n'a invoqué en appel que l'irrégularité de l'ordonnance du premier juge, ne les a pas davantage contestés dans son recours, il résulte des indications fournies à l'audience que l'intéressé a été autorisé à entrer sur le territoire français et mis en possession, le 12 juillet 2011, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois ; que, ce faisant, l'administration ne s'est pas bornée à se conformer, comme elle y était tenue, aux injonctions prononcées par le premier juge mais a entendu tenir compte des pièces, dont le service de la police aux frontières qui a pris les décisions litigieuses n'avait pas disposé le 7 juillet, et qui établissent que l'intéressé, uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, est le père d'un enfant français et avait été titulaire, jusqu'au 22 février 2011, d'une carte de séjour temporaire dont la procédure de renouvellement était en cours ; que, dans ces conditions, la demande de M. B tendant à la suspension des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente prises à son encontre est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en première instance par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 9 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente prises à son encontre le 7 juillet 2011.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE l'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Martial B.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350965
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2011, n° 350965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350965.20110721
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