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21/07/2011 | FRANCE | N°351064

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2011, 351064


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Patrick C demeurant ... ; M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;
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Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Patrick C demeurant ... ; M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il n'est pas compétent pour en connaître ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que, d'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître de conclusions à fin de suspension que si les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la restitution du permis de conduire de M. C, invalidé pour solde de points nul, n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître d'une demande de suspension d'une telle décision ; que la requête de M. C doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351064
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2011, n° 351064
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351064.20110721
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