Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE, dont le siège social est situé 21 chemin du Colombier à Loriol (26270), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de lui allouer, à titre de provision, une somme de 5 700 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et frais de justice ;
elle soutient qu'elle peut légitimement exiger cette provision, dès lors que le ministre de la justice n'a jamais contesté sa créance, et ce depuis plusieurs années ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE, rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat par décision du 3 août 2009, notifiée le 7 août 2009 ;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté la requête de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE dirigée contre la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE tendant à l'octroi d'une provision n'appartient à aucune des catégories de requêtes dispensées du ministère d'avocat en vertu de l'article L. 432-2 de ce code ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE a été rejetée le 3 août 2009 et que le recours formé par l'association contre cette décision de refus a été rejeté le 9 octobre 2009 ; que, faute pour l'intéressée d'avoir donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est donc pas recevable ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE.
Copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de la justice et des libertés.