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22/07/2011 | FRANCE | N°343753

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 343753


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 octobre 2010 décidant l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office ;

Vu, enregistrées le 18 novembre 2010, les observations présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte du fait de l'intervention d'une nouvelle décision du préfet du Cher, en date du 9 novembre 2010, se prononçant sur la demande d'aides compensatoires présentée par la SOCIETE CIVILE D

'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY au titre de l'année 1994 ;

Vu,...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 octobre 2010 décidant l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office ;

Vu, enregistrées le 18 novembre 2010, les observations présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte du fait de l'intervention d'une nouvelle décision du préfet du Cher, en date du 9 novembre 2010, se prononçant sur la demande d'aides compensatoires présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY au titre de l'année 1994 ;

Vu, enregistrées le 13 décembre 2010, les observations présentées pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du préfet du Cher du 24 mars 2003 en tant qu'il a refusé de lui accorder des montants compensatoires au titre de ses surfaces en oléagineux, protéagineux, céréales et au titre de ses surfaces en gel, au titre de l'année 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 26 mai 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du préfet du Cher du 24 mars 2003 rejetant la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY de montants compensatoires au titre de ses surfaces en oléagineux, protéagineux, céréales et de ses surfaces en gel pour l'année 1994 au motif que si le préfet pouvait refuser à la SCEA DE QUETILLY le bénéfice de l'aide sollicitée pour les surfaces déclarées en gel au motif que l'écart entre la surface en gel déclarée et la surface établie au terme du contrôle de septembre 1994 excédait 20 % et excluait, de ce fait, toute aide compensatoire à ce titre, il ne pouvait légalement se fonder sur ce seul constat pour refuser à la SCEA le bénéfice de l'aide sollicitée au titres des surfaces exploitées en céréales, protéagineux et oléagineux ; qu'à la suite de cette décision, le préfet du Cher a pris le 9 novembre 2010 un nouvel arrêté rejetant la demande d'aides compensatoires présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY au titre de l'année 1994 ; que, s'agissant des surfaces en gel, l'administration, sur la base d'une nouvelle évaluation de l'écart entre la surface en gel déclarée et la surface établie au terme du contrôle sur place, a constaté que l'écart demeurait supérieur à 20 % et s'est fondée sur ce motif pour rejeter à nouveau la demande de la SCEA ; que, s'agissant des surfaces cultivées, l'administration s'est fondée sur le motif que l'importance de l'écart entre les surfaces déclarées et les surfaces cultivées, supérieur à 100 %, révélait une fausse déclaration par négligence grave, justifiant l'exclusion du régime d'aides par application des dispositions du 2. de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; que ce faisant, l'administration ne s'est pas bornée à reprendre sa décision du 24 mars 2003 mais a procédé, ainsi qu'il lui incombait de le faire, à un nouvel examen de la demande dont elle était à nouveau saisie par l'effet de la décision du 26 mai 2009 ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée du 26 mai 2009 sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE QUETILLY et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343753
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 343753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343753.20110722
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