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22/07/2011 | FRANCE | N°346216

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 346216


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2010 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 24 octobre 2010, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico ;

2°) d'infliger un blâme à la Caisse de sécurité sociale des Français de l

'étranger et à l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2010 du ministre des affaires étrangères et européennes portant publication de la liste des candidats élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 24 octobre 2010, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico ;

2°) d'infliger un blâme à la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger et à l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes ;

3°) d'enjoindre à l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes de redéfinir sa mission en tant qu'autorité organisatrice des élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

4°) d'infliger une sanction à l'encontre de la liste électorale Union ;

5°) de condamner la liste électorale Union à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères et européennes tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. C :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que M. C n'a pas mentionné, dans son mémoire introductif, son intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, les conclusions du ministre des affaires étrangères et européennes tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères et européennes et par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 visée ci-dessus : Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : / 1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; / 2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. / Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables ;

Considérant, en premier lieu, que l'envoi par le président de la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger (CFE) d'un courrier à en-tête du Sénat invitant les adhérents de la caisse à assister à une conférence sur les activités de celle-ci, qu'il se proposait d'organiser le 20 septembre 2010 à Mexico avec M. E, représentant de la CFE dans cette ville, ne saurait être regardé par lui-même comme constituant un acte de propagande au sens des dispositions précitées de la loi du 7 juin 1982, alors même que M. E était candidat de la liste Union aux élections du 24 octobre 2010 dans la circonscription électorale de Mexico ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. C n'établit pas, par les éléments qu'il apporte, que la venue au Mexique de plusieurs sénateurs représentant les Français de l'étranger à l'invitation des listes électorales UFE , Union et ADFE participait à une action de soutien de ces listes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'envoi par courriel aux électeurs, par la liste électorale Union , de films vidéo présentant les différents procédés de vote pour le scrutin du 24 octobre 2010, le rôle des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger et les services de la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger ne saurait être regardé, dès lors notamment que ces films ne comportent aucun appel à voter pour une liste ni aucun élément de polémique électorale, comme constituant un acte de propagande au sens des dispositions précitées de la loi du 7 juin 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 26 octobre 2010 en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Mexico ; que, en tout état de cause, faute d'être chiffrées, les conclusions de C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, inflige un blâme au ministre des affaires étrangères et européennes et à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger ainsi qu'une sanction à la liste Union et, d'autre part, enjoigne au ministre des affaires étrangères et européennes de redéfinir sa mission en tant qu'autorité organisatrice des élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger :

Considérant que les conclusions de M. C tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, inflige un blâme au ministre des affaires étrangères et européennes et à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger ainsi qu'une sanction à la liste Union et, d'autre part, enjoigne au ministre des affaires étrangères et européennes de redéfinir sa mission en tant qu'autorité organisatrice des élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à ce que M. C soit condamné à verser aux membres de la liste électorale Union des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis et à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au modérateur du Grand Journal d'effacer sur son site Internet les commentaires portant atteinte aux intérêts de sa famille :

Considérant que les conclusions tendant à ce que M. C soit condamné à verser aux membres de la liste électorale Union des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis et à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au modérateur du Grand Journal d'effacer sur son site Internet les commentaires portant atteinte aux intérêts de sa famille ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection et ne sont donc pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que M. C soit condamné à verser aux membres de la liste électorale Union des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis et à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au modérateur du Grand Journal d'effacer sur son site Internet les commentaires portant atteinte aux intérêts de sa famille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques C, au ministre des affaires étrangères et européennes, à Mme Geneviève A, à Mme Marie-Hélène B et à M. François D.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 346216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346216
Numéro NOR : CETATEXT000024390184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-22;346216 ?
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