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22/07/2011 | FRANCE | N°346265

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 346265


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 103526 du 14 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2010 du maire de la ville d'Eu mettant fin à so

n détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des service...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 103526 du 14 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2010 du maire de la ville d'Eu mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de cette commune et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte , au maire de la ville d'Eu de le réintégrer dans ses fonctions ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au maire de la ville d'Eu de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Eu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la ville d'Eu ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la ville d'Eu,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la ville d'Eu,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été recruté, par voie de mutation, par la ville d'Eu pour être détaché, à compter du 1er juin 2009, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ; que, par un arrêté du 28 juin 2010, prenant effet le 1er septembre suivant, le maire de la ville d'Eu a mis fin à son détachement et l'a réintégré dans son cadre d'emplois d'origine ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que les décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions doivent faire apparaître les éléments de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le maire de la ville d'Eu a mis fin au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur des services de cette commune comporte comme seule motivation la mention la fin des fonctions est motivée au titre de la perte de confiance ; qu'en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de ce que cette motivation n'était pas suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2011 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de porter atteinte à ses droits statutaires, est seulement de nature à entraîner une perte de rémunération, liée à la perte de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait, ce qui, compte tenu du montant de cette bonification, ne suffit pas à justifier une situation d'urgence ; que, s'il fait état de préjudices qui résulteraient de la décision prononçant sa nouvelle affectation, de tels préjudices ne peuvent être utilement invoqués pour caractériser l'urgence à suspendre la décision distincte mettant fin à son détachement ; que, dès lors, en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant devant le juge des référés que devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville d'Eu au même titre devant le juge des référés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 103256 du 14 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville d'Eu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et à la ville d'Eu.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346265
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 346265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346265.20110722
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