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22/07/2011 | FRANCE | N°346453

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 346453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000900 du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant , suspendu l'exécuti

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000900 du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant , suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle son maire a refusé à cette association le bénéfice d'une autorisation tacite au titre de la déclaration préalable de travaux n° 973 309 09 10096 et a enjoint à la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'association dans un délai de trois semaines ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association les écuries de concours de Fort-Diamant,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association les écuries de concours de Fort-Diamant,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne que, par une décision du 7 juillet 2010, le maire de Rémiré-Montjoly (Guyane) a confirmé à l'association Les écuries de concours de Fort Diamant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une autorisation tacite au titre de la déclaration préalable de travaux n° 973 309 09 10096 ; que la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur la demande de cette association, a suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2010 et a enjoint à la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'association dans un délai de trois semaines ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés ; que, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne que, par une décision du 9 février 2010, le maire de Rémiré-Montjoly a prononcé au nom de la commune le retrait de la déclaration préalable de travaux n° 973 309 09 10096, au motif que le projet de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant relatif à l'édification provisoire de trois boxes et d'une réserve de rangement pour les granulés devait faire l'objet d'une demande de permis de construire ; que le juge des référés a méconnu la portée de la lettre adressée le 7 juillet 2010 par le maire de la commune de Rémiré-Montjoly à la présidente de l'association, qui lui était soumise, en relevant qu'elle avait pour objet de lui refuser le bénéfice d'une autorisation tacite au titre de la déclaration préalable de travaux n° 973 309 09 10096, alors qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre qu'elle constituait sur ce point une simple décision confirmative de la décision d'opposition de la commune du 9 février 2010, devenue définitive, que, pour le surplus, elle se bornait à rappeler les différentes réglementations en vigueur, notamment la réglementation relative aux établissements recevant du public et que le juge des référés ne pouvait donc, sans erreur de droit, la regarder comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par laquelle le maire aurait exclu l'association du bénéfice de toute subvention au titre du contrat éducatif local pour les activités périscolaires ;

Considérant, dès lors, qu'en s'abstenant de relever que la demande de suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2010 ne pouvait qu'être rejetée, par suite de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de cette même décision, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours pour excès de pouvoir contre la décision confirmative du 7 juillet 2010 du maire de la commune de Rémiré-Montjoly est irrecevable ; que, dès lors, la demande présentée par l'association Les écuries de concours de Fort Diamant devant le juge des référés du tribunal de Cayenne tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette même décision ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de ce même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Les écuries de concours de Fort Diamant demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1000900 du 17 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association Les écuries de concours de Fort Diamant devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : L'association Les écuries de concours de Fort Diamant versera la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Les écuries de concours de Fort Diamant présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY et à l'association Les écuries de concours de Fort Diamant .


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346453
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 346453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346453.20110722
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