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22/07/2011 | FRANCE | N°347875

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 347875


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100043 du 8 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions des 17 décembre 2010 et 3 janvier 2011 par lesquelles le président du conseil général

de la Guyane a refusé le renouvellement de sa mise à disposition auprès...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100043 du 8 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions des 17 décembre 2010 et 3 janvier 2011 par lesquelles le président du conseil général de la Guyane a refusé le renouvellement de sa mise à disposition auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Guyane, mis fin à ses fonctions de directeur, affecté Mme B auprès de cet établissement et nommée celle-ci au poste de directeur ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution des décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, médecin territorial de 1ère classe employé par le département de la Guyane, a été mis à la disposition de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane par le président du conseil général de ce département afin d'assurer les fonctions de directeur de ce groupement d'intérêt public, à compter du 1er janvier 2008, pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans ; que, par lettre du 17 décembre 2010, le président du conseil général a informé M. A que, pour répondre à des nécessités de service, sa mise à disposition auprès de l'établissement ne serait pas renouvelée et qu'une nouvelle affectation lui serait proposée à compter du 1er janvier 2011 ; que, par deux arrêtés du 3 janvier 2011, le président du conseil général a respectivement mis fin à la mise à disposition de l'intéressé et à ses fonctions de directeur de l'établissement ; que, par une note de service du 3 janvier 2011 et un arrêté du même jour, le président du conseil général a affecté auprès de cet établissement Mme B, attaché territorial principal, et l'a nommée au poste de directeur à compter du 1er janvier 2011 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (...) au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 de ce code, les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ;

Considérant que M. A avait notamment soulevé devant le juge des référés un moyen tiré de ce que les décisions refusant le renouvellement de sa mise à disposition n'étaient pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que pour juger que ce moyen, qui n'était pas inopérant, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ce texte ; qu'en ne le mentionnant ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que M. A avait notamment soulevé devant le juge des référés, à l'encontre des décisions du 3 janvier 2011 affectant Mme B à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane et la nommant au poste de directeur de l'établissement, un moyen tiré de ce que cette nomination avait le caractère d'une nomination pour ordre ; que pour rejeter la demande de suspension, le juge des référés s'est fondé sur l'absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; qu'en ne mentionnant ce moyen ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut demander la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans aucune précision, que les décisions dont il demande la suspension et qui impliquent sa réintégration dans les services du département de la Guyane, auraient pour effet de le placer dans une situation d'insécurité administrative, de lui causer un préjudice moral et financier et de compromettre la situation des personnes handicapées prises en charge par l'établissement, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne que devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Guyane au même titre devant le juge des référés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 110043 du 8 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A et du département de la Guyane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au département de la Guyane.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 347875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347875
Numéro NOR : CETATEXT000024390192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-22;347875 ?
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