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22/07/2011 | FRANCE | N°348180

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 348180


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 6 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1100925 du 25 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb pr

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 6 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1100925 du 25 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb présentée par le groupe des élus indépendants et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire prononcer la dissolution de ce conseil municipal ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 348350 constituent en réalité la régularisation du pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 6 avril 2011 sous le n° 348180 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 348180 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par une lettre adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, le 6 décembre 2010, le groupe des élus indépendants du conseil municipal de la commune du Poujol-sur-Orb a demandé au préfet de proposer au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de soumettre au conseil des ministres la dissolution de ce conseil municipal ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur la demande du groupe des élus indépendants du Poujol-sur-Orb, a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande du 6 décembre 2010 et a enjoint au ministre de faire prononcer la dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb dans un délai de quinze jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. (....) " ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION était seul compétent pour refuser de faire droit à une demande tendant à la dissolution d'un conseil municipal, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre au ministre la demande du groupe des élus indépendants du Poujol-sur-Orb ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre ne pouvait utilement opposer à la demande du groupe des élus indépendants une fin de non-recevoir tirée de ce que sa demande préalable avait été adressée au préfet, et non au ministre, qui n'avait été destinataire que d'une copie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans l'ordonnance attaquée, le ministre reconnaissait lui-même que les conditions nécessaires à une dissolution du conseil municipal étaient remplies ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a en outre vérifié que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaissait pas d'autre possibilité de rétablir le fonctionnement normal des institutions communales, dont le blocage mettait en péril la gestion de la commune ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé que le moyen tiré de ce que l'intérêt général commandait de prononcer la dissolution du conseil municipal de Poujol-sur-Orb était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir rappelé qu'il avait déjà ordonné la suspension d'une précédente décision implicite de refus de dissoudre le conseil municipal par une décision du 26 novembre 2010 devenue définitive, a relevé que le délai écoulé depuis les élections complémentaires organisées le 5 décembre 2010 était suffisant pour apprécier l'amélioration éventuelle du fonctionnement du conseil municipal, que le groupe des élus indépendants soutenait sans être contredit qu'aucune amélioration ne s'était produite et qu'ainsi la condition d'urgence était remplie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la décision par laquelle le juge des référés a suspendu la décision implicite de rejet opposée par le ministre à la demande du groupe des élus indépendants tendant à la dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb n'impliquait pas nécessairement que la dissolution de ce conseil municipal fût prononcée, mais seulement que la demande fût réexaminée très rapidement ; que, par suite, en enjoignant au ministre de faire prononcer la dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a méconnu son office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de faire prononcer la dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer dans cette mesure sur la demande présentée par le groupe des élus indépendants devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision de suspension de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à la demande de dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb n'implique pas nécessairement, ainsi qu'il a été dit, que soit prononcée une telle dissolution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le groupe des élus indépendants du Poujol-sur-Orb ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 348350 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 348180.

Article 2 : L'ordonnance n° 1100925 du 25 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de faire prononcer la dissolution du conseil municipal du Poujol-sur-Orb.

Article 3 : Le surplus du pourvoi du ministre est rejeté.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le groupe des élus indépendants du Poujol-sur-Orb devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Copie en sera adressée pour information au groupe des élus indépendants du Poujol-sur-Orb.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348180
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 348180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348180.20110722
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