Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Laure B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0809431 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision du maire de Paris du 2 juin 2008 et l'avis de la commission de réforme du 13 mars 2008 défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie soient annulés et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie à compter du 22 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B,
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;
Considérant que Mme B demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision du maire de Paris du 2 juin 2008 et de l'avis de la commission de réforme du 13 mars 2008 défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie soient annulés, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie à compter du 22 novembre 2002 ; que ce jugement n'entraîne pas, par lui-même, de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure A.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Paris.