La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2011 | FRANCE | N°350822

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2011, 350822


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN, dont le siège social est situé 1 parc de l'Étoile à Strasbourg (67000) ; le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103168 du 25 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant,

d'une part, à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision implic...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN, dont le siège social est situé 1 parc de l'Étoile à Strasbourg (67000) ; le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103168 du 25 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision implicite du 23 juin 2011 par laquelle le directeur général des services de la Communauté urbaine de Strasbourg a refusé d'autoriser l'absence de ses agents adhérents au SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN en vue de leur assemblée générale convoquée le 27 juin 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Communauté urbaine de Strasbourg d'autoriser les absences de ces agents pour leur permettre de participer à cette assemblée générale ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 juin 2011 par laquelle le directeur général des services de la Communauté urbaine de Strasbourg a refusé lesdites autorisations d'absence ;

3°) d'enjoindre à la Communauté urbaine de Strasbourg d'autoriser les absences sollicitées en vue de l'assemblée générale du syndicat du 27 juin 2011, dans un dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la Communauté urbaine de Strasbourg envisage de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents qui se sont absentés pour se rendre à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; qu'il a intérêt à obtenir la régularisation a posteriori des absences ; que sa requête est recevable ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas retenu que le syndicat CFTC était représenté selon deux sections différentes que sont la CFTC des personnels communaux du Bas-Rhin et la CFTC Ville CUS ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas retenu que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; que la Communauté urbaine de Strasbourg a violé la liberté syndicale en s'ingérant entre les différents niveaux de l'organisation syndicale CFTC ; que les autorisations d'absence étaient de droit dès lors que la date de la réunion avait été précisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; il soutient que les dispositions contestées sont applicables au litige lequel porte sur les décharges d'activité que ces dispositions accordent à certains fonctionnaires territoriaux ; que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; que la question est sérieuse ; que les dispositions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 34 de la Constitution dès lors qu'elles laissent aux autorités administratives qu'elles visent le pouvoir de déterminer la représentativité d'une organisation syndicale ; qu'en ne précisant pas les éléments permettant de déterminer cette représentativité, les dispositions contestées méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre que soit mis à la charge du SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'envisage pas de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents s'étant rendus à cette réunion syndicale du 27 juin 2011 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est mal fondé dès lors que la circonstance selon laquelle plusieurs entités syndicales distinctes revendiqueraient localement l'étiquette de la CFTC est indifférente ; que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; que son comportement ne fait pas ressortir d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; que le requérant ne saurait se prévaloir de sa participation aux élections professionnelles de novembre 2008 pour réclamer des autorisations spéciales d'absence, dès lors qu'il n'existe pas de continuité entre cette nouvelle entité syndicale et l'ancien syndicat CFTC des personnels communaux du BAS-RHIN ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre qu'il n'est pas une section syndicale mais une personne morale dotée de son indépendance ; que la Communauté urbaine de Strasbourg étant seul employeur, les courriers envoyés par les organisations syndicales sont sans incidence ; qu'il ressort du courrier du 4 juillet 2011 que la menace de sanctions de la Communauté urbaine de Strasbourg existe ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN et, d'autre part, la Communauté urbaine de Strasbourg ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juillet 2011 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN ;

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg ;

les parties ayant été invitées à l'audience à présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la requête serait irrecevable pour défaut d'objet ;

à l'issue de l'audience le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que si le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a été saisi et a statué le 25 juin 2011 sur le refus d'autorisations d'absence, avant la tenue de son assemblée générale du 27 juin, le SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN, venant au droit du syndicat CFTC des personnels communaux du Bas-Rhin, n'a interjeté appel que le 12 juillet 2011, postérieurement à la date prévue pour cette assemblée ; que dès lors, dès son enregistrement, la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance dont la seule portée était de rejeter la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 juin 2011 par laquelle le directeur général des services de la Communauté urbaine de Strasbourg a refusé d'autoriser les absences des adhérents du syndicat CFTC des personnels communaux du Bas-Rhin en vue de l'assemblée générale, était dépourvue d'objet ; qu'elle est, par suite, manifestement irrecevable ;

Considérant que, s'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, le juge des référés peut en toute hypothèse rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité, auquel cas il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en l'espèce, la requête étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au syndicat d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS TERRITORIAUX DU BAS-RHIN et à la Communauté urbaine de Strasbourg.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350822
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 350822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350822.20110722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award