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26/07/2011 | FRANCE | N°317172

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 317172


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00937 du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0300246-0500716-0501518 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mars 2007 en tant qu'il a, d'une part, accordé à l'EURL Alpha Components France le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur a

joutée dont elle disposait au titre de la période de novembre 2001...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00937 du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0300246-0500716-0501518 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mars 2007 en tant qu'il a, d'une part, accordé à l'EURL Alpha Components France le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période de novembre 2001 à mars 2002 et l'a, d'autre part, déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat d'Eurl Alpha Components France,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat d'Eurl Alpha Components France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Alpha Components France, qui exerce une activité de négoce de composants électroniques, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes comprises, d'une part, entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2001 et, d'autre part, entre le 1er septembre 2001 et le 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ces deux vérifications, l'administration fiscale a remis en cause les droits à déduction exercés par l'EURL Alpha Components France en se fondant sur le fait que cette société savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Alpha Components France et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 et ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de novembre 2001 à mars 2002 ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêt de la cour ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, premièrement, que l'EURL Alpha Components France avait été créée par Mme Bergmann, qui dirige la société allemande ESV, pour éviter à ses fournisseurs français de se trouver en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et de devoir en demander le remboursement, deuxièmement, que les investigations de l'administration avaient permis à celle-ci d'établir que les deux fournisseurs de l'EURL Alpha Components France, la SARL Mec Micro Electronics et la Sodeco, s'approvisionnaient, éventuellement par le biais d'une société écran, auprès de sociétés de façade éphémères, important des microprocesseurs acquis en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, les revendant à des prix inférieurs au prix du marché et ne s'acquittant pas, notamment, de la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues, ce qui leur permettait de procurer un droit à déduction fictif à la société intermédiaire, laquelle le transmettait à son tour à l'EURL Alpha Components France et, troisièmement, que l'administration avait pu constater que les prix d'achat de l'EURL Alpha Components France étaient systématiquement inférieurs aux prix pratiqués par le constructeur Intel lors de la vente aux principaux fabricants d'ordinateurs malgré l'intervention de plusieurs intermédiaires, pour en déduire que l'administration fiscale ne réunissait pas les éléments suffisants pour établir que l'EURL Alpha Components France savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EURL Alpha Components France de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Alpha Components France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à l'EURL Alpha Components France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2011, n° 317172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317172
Numéro NOR : CETATEXT000024448244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-26;317172 ?
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