La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2011 | FRANCE | N°320452

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 320452


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTO HALL 52, représentée par Me Hervé Dechriste, mandataire judiciaire, dont le siège est ZA, 52, rue des Roises à Bettancourt - La Ferrée (52100) ; la SOCIETE AUTO HALL 52 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTO HALL 52, représentée par Me Hervé Dechriste, mandataire judiciaire, dont le siège est ZA, 52, rue des Roises à Bettancourt - La Ferrée (52100) ; la SOCIETE AUTO HALL 52 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, d'autre part, à prononcer la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE AUTO HALL 52,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE AUTO HALL 52 ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE AUTO HALL 52 portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale a remis en cause le caractère intracommunautaire de la vente de plusieurs véhicules neufs à une société britannique dont elle a constaté l'absence d'activité réelle durant la période considérée et notifié à la SOCIETE AUTO HALL 52 un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 de ce code : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ; que, toutefois, le droit à exonération de cet assujetti ne peut être remis en cause que s'il est établi qu'il savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose à un assujetti de consulter la base de données des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, un assujetti, qui ne dispose pas d'éléments lui permettant de soupçonner l'existence d'une fraude, ne peut voir son droit à exonération remis en cause au seul motif qu'il n'a pas procédé à cette consultation ; que, dès lors, en jugeant que la SOCIETE AUTO HALL 52 aurait dû consulter la base de données des numéros d'identifications intracommunautaires à la TVA pour s'assurer de la régularité de l'activité de son client alors même qu'elle avait souverainement constaté qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de soupçonner le comportement frauduleux de ce dernier, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE AUTO HALL 52 est fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE AUTO HALL 52 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2000 euros à la SOCIETE AUTO HALL 52 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTO HALL 52 et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320452
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 320452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320452.20110726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award