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26/07/2011 | FRANCE | N°321199

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 321199


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la société AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2008 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a refusé de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 mai 2008 annulant les tarifs homologués de la redevance passager applicables sur l'aérogare

MP2 de l'aéroport de Marseille Provence à compter du 1er juin 2006 puis ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la société AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2008 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a refusé de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 mai 2008 annulant les tarifs homologués de la redevance passager applicables sur l'aérogare MP2 de l'aéroport de Marseille Provence à compter du 1er juin 2006 puis du 1er janvier 2007 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire refusant de prendre les mesures nécessaires en vue de conduire la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à exécuter la décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 15 000 euros par semaine de retard, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, d'une part, de cesser d'appliquer, dans un délai maximum de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tarif de la redevance par passager spécifique à MP2 et de faire application, jusqu'à ce qu'un nouveau tarif spécifique ait été régulièrement publié, de la redevance par passager applicable dans le reste de l'aéroport Marseille-Provence (halls 1 à 4) et, d'autre part, de proposer, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, une grille tarifaire des redevances aéroportuaires sur l'aéroport Marseille-Provence, rétroactivement applicable au 1er janvier 2008 ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence ;

Considérant que, par une décision du 7 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les tarifs homologués de la redevance passager applicables sur l'aérogare MP2 de l'aéroport de Marseille Provence à compter du 1er juin 2006 puis du 1er janvier 2007 ; que, par des lettres adressées le 29 mai 2008 au ministre chargé de l'aviation civile et le 6 août 2008 à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, la société AIR FRANCE a demandé au ministre et à la chambre de commerce et d'industrie de préciser leurs intentions quant à l'exécution de cette décision ; que la réponse apportée à cette demande d'information par la lettre du 29 août 2008 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile sur une telle demande n'a pas davantage fait naître de décision implicite susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société AIR FRANCE à fin d'annulation, de même que celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce que l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence versent à la société AIR FRANCE les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat et par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AIR FRANCE, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321199
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 321199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321199.20110726
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