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26/07/2011 | FRANCE | N°322419

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 322419


Vu, 1°) sous le n° 322419, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully à Dardilly (69570) ; la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA03261 du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fixé le montant du prélèvement à verser à l'Etat au titre de la participation de celui-ci aux bénéfices de la Compagnie

pour les années 1984 à 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu, 1°) sous le n° 322419, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully à Dardilly (69570) ; la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA03261 du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fixé le montant du prélèvement à verser à l'Etat au titre de la participation de celui-ci aux bénéfices de la Compagnie pour les années 1984 à 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 328633, le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully BP 94 à Dardilly (69570) ; la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA004690 du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er de l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel cette cour a ramené à la somme de 2 428 252,16 euros le montant du titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, et d'autre part, à substituer à la somme de 2 428 252,16 euros la somme de 2 018 624 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la décision n° 2010-52 QPC du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2010 ;

Vu la décision n°2010-108 QPC du Conseil constitutionnel en date du 25 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, et de la SCP Richard, avocat du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, et à la SCP Richard, avocat du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Considérant que les pourvois n° 332419 et n° 328633 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux conventions signées avec l'Etat les 7 mai 1881 et 29 décembre 1888 et approuvées respectivement par les lois des 9 août 1881 et 26 avril 1889, la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et des marais de Fos s'est vu confier le dessèchement des marais situés le long d'une portion du canal d'Arles ainsi que la mise en valeur de la Crau ; que, le 30 octobre 1940, une nouvelle convention, modifiée par une convention additionnelle du 14 décembre 1940, et approuvée par une loi du 30 avril 1941, s'est substituée aux deux conventions précédentes ; qu'en vertu des articles 10 et 12 de cette convention, la société s'engageait à verser à l'Etat chaque année, 50% de ses bénéfices jusqu'au remboursement intégral de sa dette, puis 25 % au-delà, sans limitation de durée ; qu'en exécution des stipulations de l'article 12 de la convention du 30 octobre 1940, la Compagnie a versé à l'Etat, à partir de 1952, après avoir remboursé l'intégralité de sa dette, 25% de ses bénéfices annuels ; qu'à compter de 1984, elle a cessé ses versements et entrepris diverses démarches afin de mettre un terme à la convention la liant à l'Etat ; que celui-ci a émis le 27 octobre 2000, un titre de perception de 3 095 407 euros au titre de la participation de l'Etat aux bénéfices de la Compagnie pour les années 1984 à 1999 ; que par un arrêt du 7 avril 2008, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la Compagnie était fondée à soutenir que c'était à tort que, par jugement du 27 octobre 2005, le tribunal administratif de Marseille avait rejeté en totalité ses conclusions dirigées contre ce titre de perception et ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant du bénéfice soumis au prélèvement de l'Etat pour les années 1984 à 1999 ; que sous le n°322419, la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative de Marseille a ramené le montant du titre de perception à la somme de 2.428.252,16 euros ; que sous le n°328633, la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 8 septembre 2008 ;

Sur le pourvoi n° 322419 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ;

Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, en déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que, par la décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er de la loi du 30 avril 1941 portant approbation des deux conventions passées entre l'Etat et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, instituant notamment un prélèvement de 25 % sur les bénéfices réalisées par la société, au motif que la loi critiquée soumettait la Compagnie à un prélèvement de caractère fiscal en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; que le juge constitutionnel a précisé que cette inconstitutionnalité pouvait être " invoquée à l'encontre des prélèvements non atteints par la prescription " ; que cette décision implique que le juge administratif écarte l'application de l'article 1er de la loi du 30 avril 1941 pour régler tout litige régulièrement engagé par la Compagnie, auteur de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel a statué par la décision précitée, relatif aux prélèvements dont l'Etat lui a demandé le versement sur le fondement de l'article 12 de la convention du 30 octobre 1940 modifiée par la convention du 14 décembre 1940 ;

Considérant qu'après avoir relevé que l'exception de nullité de la convention soulevée par la Compagnie et tirée de la méconnaissance, par la loi du 30 avril 1941, de principes constitutionnels ne pouvait, à la date à laquelle elle a statué, qu'être écartée par le juge administratif, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée, par son arrêt du 7 avril 2008, à ordonner un supplément d'instruction ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt, devenu irrévocable, ferait obstacle à ce que le Conseil d'Etat tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2010 pour trancher le litige relatif au titre de perception litigieux ;

Considérant que, pour statuer, par son arrêt du 8 septembre 2008, sur la requête d'appel dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 avril 1941 approuvant notamment les stipulations des articles 10 et 12 de la convention conclue entre l'Etat et la Compagnie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que son arrêt, fondé sur une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne peut qu'être annulé par le juge de cassation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 338 et de la décision du 29 mai 2001 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU peut se prévaloir de l'inconstitutionnalité de la loi du 30 avril 1941, à l'encontre du titre de perception n° 338 du 27 octobre 2000 émis à son encontre ; que par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 octobre 2005, le tribunal administratif de Marseille a fait application de la loi précitée pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception et à demander l'annulation du titre de perception litigieux, lequel est dépourvu de base légale, et de la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa réclamation contre ce titre ;

Sur les conclusions tendant au remboursement par l'Etat de la somme de 3 095 407,17 euros majorée des intérêts capitalisés :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'Etat à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU de la somme de 3 095 407,17 euros qu'elle a versée le 5 décembre 2005 conformément au titre de perception n° 338 émis à son encontre ;

Considérant que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU a droit aux intérêts des sommes payées le 5 décembre 2005 à compter de la date d'enregistrement, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, de sa requête d'appel n° 0503261 tendant au remboursement de ces sommes et au versement des intérêts, soit le 20 décembre 2005 ; que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête n° 0503261 citée ci-dessus, enregistrée le 20 décembre 2005 ; que, sous réserve des sommes qui auraient été remboursées à des dates antérieures, cette demande prend effet à compter du 20 décembre 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur le pourvoi n° 328633 :

Considérant que l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 septembre 2008 prive d'objet les conclusions du pourvoi n° 328663 dirigé contre l'arrêt du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours présenté par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU en rectification pour erreur matérielle de cet arrêt ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance, en appel et en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 septembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU tendant à l'annulation du titre de perception n° 338 émis à son encontre et de la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa réclamation contre ce titre, sont annulés.

Article 2 : Le titre de perception n°338 émis à l'encontre de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ainsi que la décision du 29 mai 2001, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa réclamation contre ce titre, sont annulés.

Article 3 : L'Etat remboursera à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU la somme de 3 095 407 euros majorée des intérêts légaux dus à compter du 20 décembre 2005. Sous réserve des sommes qui auraient été remboursées à des dates antérieures, les intérêts échus le 20 décembre 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : L'Etat versera à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance, en appel et en cassation.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 328633.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322419
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-10-09 PROCÉDURE. - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL USE DE SON POUVOIR DE DÉTERMINER LUI-MÊME LES CONDITIONS ET LIMITES DANS LESQUELLES LES EFFETS QUE LA DISPOSITION A PRODUITS SONT REMIS EN CAUSE - DEVOIRS DU JUGE DU LITIGE - INAPPLICATION DE LA DISPOSITION DÉCLARÉE INCONSTITUTIONNELLE - EXISTENCE, EN L'ABSENCE DE DÉCISION DE JUSTICE IRRÉVOCABLE.

54-10-09 Par la décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er de la loi du 30 avril 1941 portant approbation des deux conventions passées entre l'Etat et la société requérante, instituant notamment un prélèvement de 25 % sur ses bénéfices. Cette décision doit bénéficier à la société, auteur de la QPC, dans tout litige relatif au prélèvement des sommes dues au titre de cet article, en l'absence de décision de justice irrévocable qui y ferait obstacle.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 322419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322419.20110726
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