Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06MA01932 du 24 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi tendant à l'annulation du jugement n° 0302573 du 2 mai 2006 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Etat à verser à la société Foncière Gueymarde la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice que cette société affirme avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2001 par laquelle le directeur régional des douanes de Provence a retiré sa décision du 8 janvier 2001 lui attribuant des droits de plantation de vignes sur 3 hectares, 52 ares et 47 centiares, d'autre part, a décidé que les intérêts échus à la date du 17 novembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur cette somme de 30 000 euros seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1325/90 du Conseil du 14 mai 1990 ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société foncière Gueymarde,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société foncière Gueymarde,
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en vigueur à la date de la cession intervenue le 21 mai 1999 entre la société Foncière Gueymarde et la société Foncière Clos Petite Bellane : " L'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole comporte des règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole (...) " ; que les dispositions de l'article 6 de ce même règlement interdisent en principe toute plantation de vigne nouvelle, sous réserve des dérogations qu'elles prévoient ; que les dispositions de l'article 7 de ce règlement subordonnent les replantations de vigne à la condition de détenir un droit de replantation et précisent, en son paragraphe 2, que ce droit " peut être exercé à l'intérieur de la même exploitation " et qu'il " ne peut être transféré en tout ou partie que dans le cas où une partie de l'exploitation concernée revient à une autre exploitation ", hypothèse dans laquelle " ce droit peut être exercé à l'intérieur de cette dernière, dans la limite des surfaces transférées " ; que les dispositions de ce même paragraphe 2, dans leur rédaction issue du règlement (CEE) n° 1325/90 du Conseil du 14 mai 1990, autorisent également le transfert du droit de replantation d'une exploitation à l'autre lorsque ce transfert est réalisé soit au profit de superficies destinées à la production de " vins de qualité produits dans des régions déterminées ", dans des conditions prévues par l'Etat membre concerné, soit au profit de superficies destinées à la production de vin de table, de raisins de table, ou à la culture de vignes mères de porte greffe, dans des conditions précisées par la réglementation communautaire ; qu'enfin, aux termes des dispositions du 2 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, le titre premier de ce règlement, dont relèvent les dispositions précitées, n'affecte pas la possibilité pour les Etats membres d'adopter des réglementations nationales plus restrictives en matière de plantation nouvelle ou de replantation de vigne ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dérogation expressément autorisée, les droits de replantation demeurent attachés à l'exploitation viticole sur laquelle ils sont nés ; qu'il en va également ainsi, en principe, lorsqu'une telle exploitation fait l'objet d'une cession ; que, par suite, en jugeant que ces droits ne sont pas attachés à l'exploitation sur laquelle ils sont nés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Foncière Gueymarde d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Foncière Gueymarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la société Foncière Gueymarde.