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26/07/2011 | FRANCE | N°325135

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 325135


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT, représenté par son directeur en exercice demeurant en cette qualité au Centre hospitalier 52, rue de Paris à Moiselles (95570) ; le CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00977 du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0501173 du 2 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pont

oise et condamné le Centre hospitalier Roger PREVOT à verser aux cons...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT, représenté par son directeur en exercice demeurant en cette qualité au Centre hospitalier 52, rue de Paris à Moiselles (95570) ; le CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00977 du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0501173 du 2 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et condamné le Centre hospitalier Roger PREVOT à verser aux consorts A la somme de 30 000 euros assortis des intérêts et des intérêts des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A ;

3°) de mettre la charge des consorts A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat des consorts A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le 12 août 2002, M. Stéphane A, hospitalisé sur demande d'un tiers au CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT, s'est échappé de cet établissement ; que, le 3 septembre 2002, il est décédé de l'absorption d'une dose mortelle de drogue ; qu'un recours indemnitaire introduit par les consorts A à l'encontre du centre hospitalier a été rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par un jugement du 2 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy Pontoise ; que le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, l'a condamné au versement d'indemnités d'un montant total de 30 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui a jugé que le fait que M. A avait pu quitter l'hôpital révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, a par ailleurs regardé comme établie la circonstance que l'établissement s'est abstenu d'informer immédiatement M. et Mme A de la disparition de leur fils ;

Considérant toutefois que les consorts A n'ont pas, devant les juges du fond, reproché à l'hôpital d'avoir omis de porter la disparition du patient à la connaissance de sa famille ; qu'aucune des pièces du dossier n'était relative à une carence de l'hôpital sur ce point ; qu'en la retenant, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt de dénaturation ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la cassation demandée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclament les consorts A au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A la somme réclamée par le CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT et aux consorts A.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325135
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 325135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325135.20110726
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