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26/07/2011 | FRANCE | N°328378

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328378


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAINCY, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00937 du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0304504/4-0406347/4 du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à la demande de la société Innov-Immo en annulant l'arr

êté du 28 septembre 2004 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAINCY, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00937 du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0304504/4-0406347/4 du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à la demande de la société Innov-Immo en annulant l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la société Innov-Immo le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE MAINCY,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE MAINCY ;

Considérant que les écritures de la société Innov-Immo qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAINCY approuvé le 27 novembre 2000 : " 2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, ainsi que leurs annexes, sans changement d'affectation. " ;

Considérant que, pour confirmer l'annulation du refus de permis de construire opposé le 28 septembre 2004 à la demande de la société Innov-Immo sur le fondement de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la construction faisant l'objet du litige devait être regardée par ses caractéristiques propres comme ayant été principalement destinée à l'habitation, en se fondant notamment sur la circonstance qu'elle comportait un bâtiment ancien d'environ 40 m² au sol, avec des murs en pierres meulières, un toit à deux pentes de 7,35 m à son faîte, une porte entourée de deux fenêtres et surmontée d'un oculus et les traces d'une ancienne fenêtre bouchée et qu'aucune pièce du dossier n'indiquait de quelle exploitation agricole ou forestière elle aurait dépendu ; que ce faisant, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et n'a entaché son arrêt ni d'une contradiction de motifs, ni d'un défaut de base légale, ni d'aucune autre erreur de droit ; qu'en particulier, elle n'était pas tenue d'examiner si, par leur consistance, les travaux envisagés pouvaient avoir par eux-mêmes pour effet de changer la destination de la construction litigieuse, dès lors que sa destination future d'habitation n'était pas contestée ; qu'enfin, le moyen tiré du changement de destination de l'annexe ayant servi de boxes à chevaux, qui est nouveau en cassation, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE MAINCY doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MAINCY est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAINCY, à la société Innov-Immo, et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328378
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION.

54-08-02-02-01-03 La question de la destination d'une construction relève, sauf dénaturation, de l'appréciation souveraine des juges du fond.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION SUR L'APPRÉCIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION - CONTRÔLE DE DÉNATURATION.

68-06 La question de la destination d'une construction relève, sauf dénaturation, de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 328378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328378.20110726
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