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26/07/2011 | FRANCE | N°328535

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328535


Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01601 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a annulé les mesures de mise à l'isolement de M. Mohamed A, prises les 20 septembre, 25 octobre et 22 décembre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit

son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure ...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01601 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a annulé les mesures de mise à l'isolement de M. Mohamed A, prises les 20 septembre, 25 octobre et 22 décembre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 12 juillet 2004, le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a placé M. A à l'isolement ; que, par une décision prise le 20 septembre 2004, jour du transfert de M. A à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, le directeur de cette dernière a maintenu le placement à l'isolement dont M. A avait fait l'objet le 12 juillet 2004, pour la même durée ; qu'il a, le 11 octobre 2004, levé cette mesure ; que, par deux décisions des 25 octobre et 22 décembre 2004, M. A a de nouveau été placé puis maintenu à l'isolement ; qu'il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon qui, par jugement du 9 mai 2006, en a prononcé l'annulation ; que, par un arrêt du 26 mars 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre ce jugement en tant qu'il avait annulé les décisions des 20 septembre, 25 octobre et 22 décembre 2004 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. / La mise à l'isolement est ordonnée par le chef d'établissement (...). " ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de mise à l'isolement d'office d'un détenu transféré prise par le directeur du nouvel établissement constitue une décision distincte de la mesure d'isolement en vigueur dans l'établissement d'origine du détenu, fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise ; que, dès lors, cette nouvelle décision ne peut être regardée comme prise sur la base de la précédente ni pour son application, y compris si, comme en l'espèce, son auteur a entendu en maintenir l'application dans son établissement dès le transfert de l'intéressé et pour la durée du placement restant à courir ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir qu'en annulant, par voie de conséquence de l'annulation de la mise à l'isolement décidée le 12 juillet 2004 par le directeur de l'établissement dans lequel M. A était précédemment incarcéré, la décision prise le 20 septembre 2004 par le directeur de l'établissement où ce détenu avait été transféré au motif qu'il ressortait des termes mêmes de cette dernière décision qu'elle se bornait à maintenir en vigueur la décision prise dans l'établissement d'origine, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant, en revanche, que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, la cour administrative d'appel n'a pas annulé la décision du 22 décembre 2004 par voie de conséquence de l'annulation de celle du 25 octobre 2004 ; que le moyen du pourvoi tiré de ce qu'elle aurait ce faisant commis une erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale que les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité ; qu'en jugeant que les décisions des 25 octobre et 22 décembre 2004 par lesquelles M. A avait été maintenu à l'isolement étaient entachées d'illégalité au motif qu'elles étaient uniquement fondées sur l'inscription du détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, sans rechercher si les auteurs de ces décisions n'avaient pas, en se référant à cette inscription, renvoyé aux motifs pour lesquels elle avait été décidée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité de la décision du 20 septembre 2004 :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 plaçant M. A à l'isolement n'entraîne pas celle de la décision du 20 septembre 2004 prolongeant cette mesure pour une nouvelle période de trois mois ; que par suite le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé cette seconde décision par voie de conséquence de l'annulation de la première ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant d'une part qu'il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de fait et de droit en raison desquelles elle a été prise ;

Considérant d'autre part que, compte tenu des soupçons de tentative d'évasion qui pesaient sur M. A et qui avaient notamment justifié son transfert à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, le directeur de ce dernier établissement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, placer à l'isolement M. A dès son arrivée à la maison d'arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 septembre 2004 du directeur de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand ;

Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision du 25 octobre 2004 que son auteur ne s'est pas fondé exclusivement sur l'inscription de M. A sur le répertoire des détenus particulièrement signalés mais sur les motifs qui avaient justifié cette inscription ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour ce motif, cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ; que la décision du 25 octobre 2004 ne comporte pas la mention du nom ni du prénom de son auteur ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet, en méconnaissance de ces dispositions, d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 25 octobre 2004 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;

Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2004 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 n'entraînait pas l'annulation de la décision du directeur régional du 22 décembre 2004 maintenant M. A sous le régime de l'isolement ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour ce motif, cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de fait et de droit en raison desquelles elle a été prise ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait " fait une inexacte application du code de procédure pénale et de la circulaire NOR JUSE concernant les motifs de placement en isolement " est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble du comportement de M. A et des éléments de nature à faire craindre des préparatifs d'évasion, le directeur régional des services pénitentiaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de le maintenir à l'isolement pour une durée de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 22 décembre 2004 du directeur régional ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a statué sur les décisions du 20 septembre 2004 et du 22 décembre 2004.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Dijon relatives aux décisions du 20 septembre 2004 et du 22 décembre 2004 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE devant la cour administrative d'appel de Lyon relatives à la décision du 25 octobre 2004 sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SCP Bouzidi-Bouhanna au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Mohamed A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328535
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - MESURE DE PLACEMENT D'UN DÉTENU À L'ISOLEMENT - 1) DÉTENU TRANSFÉRÉ - MISE À L'ISOLEMENT D'OFFICE DANS LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT - DÉCISION DISTINCTE DE LA MESURE D'ISOLEMENT EN VIGUEUR DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE [RJ1] - 2) MOTIF - RENVOI AUX MOTIFS DE L'INSCRIPTION DU DÉTENU AU RÉPERTOIRE DES DÉTENUS PARTICULIÈREMENT SIGNALÉS - LÉGALITÉ - 3) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT.

37-05-02-01 1) La mise à l'isolement d'office d'un détenu transféré prise par le directeur du nouvel établissement constitue une décision distincte de la mesure d'isolement en vigueur dans l'établissement d'origine du détenu, fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise. L'annulation de la mesure en vigueur dans l'établissement d'origine n'entraîne donc pas celle, par voie de conséquence, de la mesure prise dans le nouvel établissement.,,2) Les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. L'administration peut donc légalement fonder la mesure de mise à l'isolement sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l'inscription du détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés.,,3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - MESURE DE PLACEMENT À L'ISOLEMENT D'UN DÉTENU.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce une contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'autonomie de décisions successives de placement à l'isolement au sein du même établissement, décision du même jour, CE, 26 juillet 2011, Ministre de la justice c/ Saccomanno, n° 317547, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 328535
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328535.20110726
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