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26/07/2011 | FRANCE | N°328556

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328556


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFACE SCRL, dont le siège est 5, quai Jayr à Lyon (69009) ; la SOCIETE COFACE SCRL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01249 du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement n° 0405813 du 7 février 2006 du tribunal administratif de Lyon, a remis à sa charge les cotis

ations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités cor...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFACE SCRL, dont le siège est 5, quai Jayr à Lyon (69009) ; la SOCIETE COFACE SCRL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01249 du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement n° 0405813 du 7 février 2006 du tribunal administratif de Lyon, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 à hauteur des sommes de 33 468 euros et 75 212 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE COFACE SCRL,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE COFACE SCRL ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris celles qui exploitent une entreprise de prestations de services, que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un client, mais n'ont pas encore été facturés, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COFACE SCRL, qui a notamment pour activité le recouvrement de créances, conteste la prise en compte à laquelle l'administration fiscale a procédé en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, dans les exercices clos en 1996 et 1997, de la valeur estimée de travaux en cours de réalisation aux 31 décembre de chacune de ces années ; qu'en jugeant que les prestations en cours de réalisation accomplies par la société dans le cadre de son activité de recouvrement de créances devaient être regardées comme des valeurs d'actif et être comptabilisées au bilan au titre de travaux en cours de réalisation alors même qu'eu égard au mode de rémunération choisi, dépendant pour son intégralité du succès du recouvrement auprès des débiteurs des clients de cette société, ces éléments d'actif ne sont pas rattachés à une créance certaine, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'ainsi, la SOCIETE COFACE SCRL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle a ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE COFACE SCRL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE COFACE SCRL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COFACE SCRL et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328556
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 328556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328556.20110726
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