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26/07/2011 | FRANCE | N°335151

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 335151


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fwamba B, demeurant ... et Mme Marie-Claire D E épouse B élisant domicile chez M. B ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de m

embres de famille d'un réfugié statutaire à Mme B et à son fils Janvier C...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fwamba B, demeurant ... et Mme Marie-Claire D E épouse B élisant domicile chez M. B ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire à Mme B et à son fils Janvier C ;

2°) d'ordonner la communication de l'intégralité du dossier de visa détenu par les autorités consulaires ;

3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire à Mme B et à son fils Janvier C ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mme B et à l'enfant Janvier C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur la circonstance que l'acte de mariage de Mme D E épouse B et de M. Fwamba B ne figurait pas sur les registres d'état civil de la commune de Lemba et d'autre part, sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'enfant Janvier C ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a établi un certificat de mariage entre Mme B et M. B ainsi qu'un certificat de naissance de M. B comportant la mention de ce mariage ; que les mentions portées sur ces documents sont concordantes avec celles figurant sur la retranscription du mariage sur les registres d'état civil congolais ; que les requérants ont produit un acte de naissance de l'enfant Janvier C, dressé le 17 juillet 2008 en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa rendu le même jour, dont l'authenticité n'est pas contestée ; que les mentions portées sur l'acte de naissance sont concordantes avec les déclarations faites par le requérant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors du dépôt de sa demande d'asile et constamment réitérées depuis lors ; que l'administration, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir que les documents d'état civil produits par M. et Mme B sont inauthentiques ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes de mariage et de naissance des intéressés n'étaient pas authentiques ; que cette décision, qui fait obstacle à ce que l'épouse et le fils de M. B rejoignent l'intéressé, qui a obtenu le statut de réfugié statutaire, a en outre porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme D E épouse B et à Janvier C un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 novembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme B et Janvier C un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire D E épouse B, à M. Fwamba B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335151
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 335151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335151.20110726
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