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26/07/2011 | FRANCE | N°335161

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 335161


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2009 et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, dont le siège est au 68-72, allée Marines à Bayonne (64110) ; la caisse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01453 du 2 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0408289/6-3 du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en cond

amnant l'Etablissement français du sang à ne lui verser que la somme d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2009 et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, dont le siège est au 68-72, allée Marines à Bayonne (64110) ; la caisse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01453 du 2 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0408289/6-3 du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en condamnant l'Etablissement français du sang à ne lui verser que la somme de 448,73 euros, assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés, en remboursement des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de son assuré M. A à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 16 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion pratiquée le 27 février 1985 à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, mais a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE tendant au remboursement des frais qu'elle soutenait avoir exposés du fait de cette contamination, consistant dans des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 juillet 2006 et des frais de soins infirmiers pour la période allant du 31 août 2002 au 9 février 2004 ; que, par l'arrêt attaqué du 2 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à l'appel présenté par la caisse, en condamnant l'Etablissement français du sang à lui rembourser les sommes exposées au bénéfice de son assuré à hauteur de 448,73 euros seulement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la caisse a produit des relevés informatiques détaillés récapitulant l'ensemble des prestations servies à son assuré, atteint de plusieurs affections, pour un montant total de 75 371, 53 euros, et une attestation du médecin conseil, chef du service médical placé auprès d'elle, indiquant, après pointage des prestations afférentes au traitement de l'hépatite C, qu'elles s'élevaient au total à 34 749, 75 euros ; qu'en écartant ces documents au seul motif qu'ils n'indiquaient pas suffisamment la nature et l'objet des prestations servies et en limitant le remboursement accordé à la caisse à 448,73 euros au titre des frais qu'elle avait exposés du fait de la contamination, alors qu'il lui appartenait, dans le cas où elle estimait insuffisants les éléments produits et en particulier l'attestation du médecin conseil, d'inviter la caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en oeuvre pour établir ce montant et, au besoin, d'ordonner une expertise ou toute autre mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des dépenses, la cour a méconnu son office ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 novembre 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit au conclusions présentées au même titre par l'Etablissement français du sang ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3: L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE et à l'Etablissement français du sang.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335161
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 335161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335161.20110726
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