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26/07/2011 | FRANCE | N°337504

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337504


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 1er octobre 2009 du président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens procédant à sa radiation administrative du tableau à compter du 15 septembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge

du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 1er octobre 2009 du président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens procédant à sa radiation administrative du tableau à compter du 15 septembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant que, par un arrêt du 15 septembre 2009, la cour d'appel de Nîmes a prononcé à l'encontre de MmeA..., inscrite au tableau de la section G de l'ordre des pharmaciens et exerçant les fonctions de directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, l'interdiction d'exploiter directement ou indirectement un laboratoire d'analyses médicales pendant cinq ans ; que, par une décision du 1er octobre 2009, le président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmacien s'est fondé sur cet arrêt pour radier l'intéressée du tableau de cette section à compter du 15 septembre 2009 ; qu'à l'appui des recours gracieux et hiérarchique qu'elle a formés contre cette décision, Mme A... a indiqué qu'elle exercerait désormais en effectuant des remplacements dans des laboratoires d'analyse de biologie médicale en qualité de pharmacien biologiste salarié ; que, par une décision du 15 décembre 2009, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a toutefois confirmé sa radiation du tableau de la section G, tout en lui indiquant qu'il lui appartenait de demander sa réinscription à ce tableau en qualité de salariée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4232-1, L. 4232-3 et L. 4232-16 du code de la santé publique, le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau de l'ordre de cette section, qui regroupe les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 4222-2 et L. 4232-16 que le changement d'activité professionnelle d'un pharmacien n'entraîne sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procédure d'inscription, que lorsque ce changement oblige à l'inscription à un nouveau tableau, c'est-à-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activité relèvent de deux sections différentes de l'ordre des pharmaciens ; que, lorsque l'ancienne et la nouvelle activité relèvent de la même section, il résulte des mêmes dispositions que le pharmacien est seulement tenu d'aviser le conseil central dont il relève de son changement d'activité, lequel ne saurait alors donner lieu à une radiation suivie d'une nouvelle inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, saisi du recours hiérarchique par lequel Mme A...indiquait qu'elle exercerait désormais dans des laboratoires d'analyse de biologie médicale en qualité de pharmacien biologiste salarié, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit en confirmant, par sa décision du 15 décembre 2009, la radiation de l'intéressée du tableau de l'ordre de la section G au motif que ce changement d'activité devait entraîner sa radiation de ce tableau suivie d'une réinscription au même tableau ; que, dès lors, Mme A... est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme A... d'une somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 décembre 2009 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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N° 337504- 2 -


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337504
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ACCÈS AUX PROFESSIONS. PHARMACIENS. INSCRIPTION AU TABLEAU. - CHANGEMENT D'ACTIVITÉ ENTRAÎNANT LA RADIATION ET OBLIGEANT À SOLLICITER UNE NOUVELLE INSCRIPTION - CHANGEMENT D'ACTIVITÉ AU SEIN D'UNE MÊME SECTION - EXCLUSION [RJ1].

55-02-04-01 Le changement d'activité professionnelle d'un pharmacien n'entraîne sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procédure d'inscription, que lorsque ce changement oblige à l'inscription à un nouveau tableau, c'est-à-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activité relèvent de deux sections différentes de l'ordre des pharmaciens. En revanche, lorsque l'ancienne et la nouvelle activité relèvent de la même section, le pharmacien est seulement tenu d'aviser le conseil central dont il relève de son changement d'activité, lequel ne saurait alors donner lieu à une radiation suivie d'une nouvelle inscription.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 25 juin 1971, Sieur Malice, p. 486.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 337504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337504.20110726
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