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26/07/2011 | FRANCE | N°337803

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 337803


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 22 juin et 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souleymane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer à l'enfant Mohamed C un visa d'entrée

et de long séjour en France en qualité d'enfant mineur d'un réfugié statu...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 22 juin et 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souleymane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer à l'enfant Mohamed C un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant mineur d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mohamed C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer à l'enfant Mohamed C un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant mineur d'un réfugié statutaire ;

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours a estimé que l'acte de naissance de Mohamed C était inauthentique dès lors que la levée d'acte effectuée auprès des services de l'état civil du Sénégal, pays de naissance de l'enfant, par les autorités françaises à des fins de vérification a fait apparaître que le numéro mentionné sur cet acte correspondait à l'acte de naissance d'une personne de sexe féminin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la levée d'acte évoquée dans la décision de la commission a été opérée au centre principal d'état civil de la commune de Pikine, et non au centre secondaire de Pikine-ouest d'où provient l'extrait du registre des actes de naissance produit par le requérant ; qu'en outre, les mentions portées sur l'acte de naissance produit par le requérant sont corroborées par les autres documents versés au dossier, qui font tous apparaître que Mohamed C est né le 11 janvier 1997 de l'union de M. A et de Mme Hawa B ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation en défense par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation unissant le requérant à Mohamed C n'était pas établi ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, qui fait obstacle à ce que Mohamed C, âgé de 14 ans, rejoigne ses parents en France où ils ont tous deux obtenu le statut de réfugié statutaire, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mohamed C un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mohamed C un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337803
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 337803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337803.20110726
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