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26/07/2011 | FRANCE | N°338019

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 338019


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Kathiresu et Arulammah A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 7 août 2009 du consul général de France à Sri Lanka et aux Maldives leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux auto

rités compétentes de délivrer les visas demandés, dans le délai de huit jours à ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Kathiresu et Arulammah A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 7 août 2009 du consul général de France à Sri Lanka et aux Maldives leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas demandés, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants sri lankais, demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Sri Lanka et aux Maldives refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande de visa de court séjour, les requérants ont produit une attestation d'accueil validée par le maire de la commune de Poilly-lez-Giens ; que Mme B, l'une des filles des requérants, et son mari se sont engagés à les accueillir pendant toute la durée de leur séjour et à subvenir à leurs besoins ; que ceux-ci disposent de revenus réguliers dans le cadre de contrats à durée indéterminée ; que les requérants produisent des copies desdits contrats de travail et des bulletins de salaire ; que les ressources de M. et Mme A sont dès lors suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France ainsi que les frais liés à leur retour au Sri Lanka ; qu'ainsi, en considérant que leurs ressources étaient insuffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que pour refuser un visa de court séjour à M. et Mme A, la commission s'est notamment fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, toutefois la circonstance que les requérants ont cinq enfants vivant en France ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'intention des requérants de s'établir durablement en France ; que par suite, en fondant son refus sur ce que la demande pouvait dissimuler un projet d'installation durable en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. et Mme A un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme A présenté contre la décision du consul général de France à Sri Lanka et aux Maldives du 7 août 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France à M. et Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Kathiresu et Arulammah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338019
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 338019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338019.20110726
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