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26/07/2011 | FRANCE | N°338202

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 338202


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soufiane A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 du consul général de France à Ouagadougou (Burkina-Faso) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l

'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au consul génér...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soufiane A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 du consul général de France à Ouagadougou (Burkina-Faso) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au consul général de France à Ouagadougou de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus du consul général de France à Ouagadougou, sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France du requérant ; qu'il incombe à l'administration, si elle entend fonder un refus de visa sur un motif tiré de l'ordre public alors que l'étranger a bénéficié de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet, de faire état de circonstances ou d'éléments postérieurs à cette abrogation et de nature à justifier un tel refus ; que si M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à raison de la menace que faisaient peser ses agissements sur l'ordre public, il a bénéficié d'une abrogation de cette mesure d'expulsion le 15 mars 2007 ; que le ministre n'apporte aucun élément et n'invoque aucune circonstance postérieure à cette abrogation de nature à établir la menace que pourrait constituer la présence en France de M. A pour l'ordre public ; que le motif sur lequel est fondée la décision de refus est, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de court séjour en France de M. A ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa d'entrée et de court séjour en France de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Soufiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338202
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 338202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338202.20110726
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