Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soufiane A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 du consul général de France à Ouagadougou (Burkina-Faso) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au consul général de France à Ouagadougou de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus du consul général de France à Ouagadougou, sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France du requérant ; qu'il incombe à l'administration, si elle entend fonder un refus de visa sur un motif tiré de l'ordre public alors que l'étranger a bénéficié de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet, de faire état de circonstances ou d'éléments postérieurs à cette abrogation et de nature à justifier un tel refus ; que si M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à raison de la menace que faisaient peser ses agissements sur l'ordre public, il a bénéficié d'une abrogation de cette mesure d'expulsion le 15 mars 2007 ; que le ministre n'apporte aucun élément et n'invoque aucune circonstance postérieure à cette abrogation de nature à établir la menace que pourrait constituer la présence en France de M. A pour l'ordre public ; que le motif sur lequel est fondée la décision de refus est, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de court séjour en France de M. A ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa d'entrée et de court séjour en France de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Soufiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.