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26/07/2011 | FRANCE | N°340041

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 340041


Vu, 1°) sous le n° 340041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département à Bobigny Cedex (93006) ; le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, 1°) sous le n° 340041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département à Bobigny Cedex (93006) ; le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 340852, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, 18, rue de Flacé à Mâcon (71026) ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°) sous le n° 341346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Paris (75004) ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°) sous le n° 341612, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2010 et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, 11, place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc (22023) ; le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°) sous le n° 341628, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, 1, avenue de la Préfecture à Rennes (35042) ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6°) sous le n° 341629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, Boulevard Georges Chauvin à Evreux (27021) ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7°) sous le n° 341673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, 48, rue du sergent Blandan à Nancy (54035) ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8°) sous le n° 341675, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié à l'Hôtel du département, 1, boulevard de la Marquette à Toulouse (31090) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9°) sous le n° 344315, la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du département, Boulevard de France à Evry (91012) ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) d'annuler ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

Vu la Constitution ;

Vu la Charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, notamment son article 27 ;

Vu la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR ;

Vu la décision n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS et du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, de la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS et du DEPARTEMENT DE L'EURE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS et du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, à Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS et du DEPARTEMENT DE L'EURE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives au même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance : I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires. / II. - Les ressources du fonds sont constituées par : / - un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ; / - un versement annuel de l'Etat, dont le montant est arrêté en loi de finances. / III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'Etat, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. / IV. - Par exception au II, le versement de la Caisse nationale des allocations familiales pour l'année 2007 est fixé à 30 millions d'euros. ; que, pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance, dont les DEPARTEMENTS DE SEINE-SAINT-DENIS, DE SAONE-ET-LOIRE, DE PARIS, DES COTES D'ARMOR, D'ILLE-ET-VILAINE, DE L'EURE, DE MEURTHE-ET-MOSELLE, DE LA HAUTE-GARONNE demandent l'annulation pour excès de pouvoir ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ce même décret ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué n'implique l'intervention d'aucune mesure individuelle ou réglementaire que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ou le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales auraient été compétents pour signer ou contresigner ; qu'en particulier, ces ministres ne pouvaient être regardés comme étant chargés de l'exécution de ce décret du seul fait que celui-ci prévoit que le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général des collectivités locales, placés sous leurs autorités respectives, siègent au comité de gestion du fonds national de financement de la protection de l'enfance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute de comporter le contreseing de ces ministres doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les membres du comité des finances locales, consulté sur le projet de décret en application de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, n'ont pas eu à leur disposition l'ensemble des éléments leur permettant de donner utilement leur avis, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si, en vertu de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative d'évaluation des normes créée au sein du comité des finances locales est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics , le décret attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de créer d'obligation nouvelle à l'égard des collectivités territoriales, ne devait pas obligatoirement être précédé de la consultation de cette commission ; qu'en outre, dès lors que la consultation du comité des finances locales revêtait un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêtait pour ce motif également un caractère facultatif ; qu'en tout état de cause, si l'auteur du décret attaqué a choisi, alors même qu'il n'y était pas tenu, de saisir la commission consultative d'évaluation des normes pour avis, il ressort des pièces du dossier que ses membres, qui ont été rendus destinataires du rapport de présentation et de la fiche d'impact mentionnés à l'article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales, disposaient d'informations suffisantes pour se prononcer en connaissance de cause ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les missions du fonds national de financement de la protection de l'enfance :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 que le fonds national de financement de la protection de l'enfance a pour objet non seulement de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de cette loi mais aussi de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance ; qu'ainsi en prévoyant, à son article 3, la répartition des ressources du fonds en deux enveloppes distinctes, la première destinée à la compensation des charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007, la seconde comprenant des crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, le décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ;

En ce qui concerne la composition du comité de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : Le comité de gestion qui administre le fonds national de financement de la protection de l'enfance prévu à l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 susvisée réformant la protection de l'enfance comprend : / 1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; / 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; / 3° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; / 4° Le directeur du budget ou son représentant ; / 5° Le directeur général de la santé ou son représentant ; / 6° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; / 7° Trois représentants des départements et leurs suppléants désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France pour une durée de trois ans ; / 8° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant, ainsi qu'un deuxième représentant de cette caisse désigné par le conseil d'administration de celle-ci pour une durée de trois ans. / Le comité de gestion est présidé par le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant. ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 que le comité de gestion du fonds doit associer des représentants de la caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, ces mêmes dispositions n'imposent pas que le nombre de sièges soit réparti de manière égale entre ces trois catégories de membres ; que le comité de gestion pouvait dès lors légalement comporter une majorité de représentants de l'Etat ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette position majoritaire des représentants de l'Etat au sein du comité de gestion ne constitue pas une violation de la loi du 5 mars 2007 et ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de libre administration et d'autonomie financière énoncés respectivement aux articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

En ce qui concerne la compensation des charges liées à la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 visée ci-dessus que les dispositions de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 sont conformes à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de ce que le décret serait, pour ce motif, entaché d'illégalité, ne peut qu'être écarté ; que par cette décision, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé que la loi du 5 mars 2007 ne procédait ni à un transfert de compétence aux départements ni à une création ou extension de compétences et qu'elle se bornait à modifier les conditions d'exercice des missions des services de protection maternelle et infantile et d'aide sociale à l'enfance que les départements exerçaient déjà ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mêmes dispositions de l'article 27, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'un département ne saurait revendiquer de droit à la compensation intégrale des charges résultant pour lui de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 mais seulement celui de se voir verser une fraction des sommes dont dispose le fonds à ce titre, réparties selon des critères nationaux ; que le montant auquel un département peut prétendre est ainsi sans relation nécessaire avec le montant des charges qu'il a effectivement supportées au titre de la mise en oeuvre de cette loi ou de l'année au titre de laquelle il a exposé ces dépenses ; qu'il suit de là que le décret attaqué, en ne garantissant pas aux départements la compensation intégrale des charges liées à la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007, y compris de celles qu'ils ont déjà exposées à ce titre avant son entrée en vigueur, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 de cette loi ; que, pour le même motif, le décret attaqué ne méconnaît pas l'autorité relative de la chose jugée attachée à la décision du 30 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu la carence du pouvoir réglementaire à prendre les mesures d'application de ce même article 27 ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 27 de la loi du 5 mars 2007, faute de garantir aux départements la compensation intégrale des charges nouvelles occasionnées par cette loi, serait incompatible avec les stipulations des articles 2 et 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il résulte du 2. de l'article 9 de cette même Charte que Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi et du 4. de ce même article que Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences , ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l'exercice de chacune de leurs compétences ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'article 27 de la loi du 5 mars 2007, en ce qu'il prévoit une compensation seulement partielle des charges liées à la mise en oeuvre de cette loi, serait incompatible avec ces stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 précise que le fonds national de financement de la protection de l'enfance est administré par un comité de gestion ; qu'eu égard à la mission générale dont le comité de gestion est investi et aux autres attributions qui lui ont été expressément conférées par l'article 27 de la loi du 5 mars 2007, le décret attaqué a pu légalement rappeler, sans en encadrer l'exercice, la compétence de cette instance pour procéder à la répartition des ressources du fonds entre les deux enveloppes de crédits déjà mentionnées ; qu'il appartiendra au comité de gestion, à l'occasion de cette répartition, de pondérer les ressources affectées à chacune des deux enveloppes dans des proportions qui ne conduisent pas à dénaturer l'objet du fonds et à priver ainsi de portée le dispositif voulu par le législateur ; que, dès lors, eu égard à l'objet de ces dispositions, les requérants ne sauraient utilement invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 avec les stipulations des articles 2, 3 et 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret attaqué, la dotation attribuée à chaque département au titre de cette première enveloppe est égale au produit du montant de cette enveloppe par un coefficient égal au rapport entre la part revenant à chaque département et l'ensemble des parts revenant à chaque département ; que la part revenant à chaque département est égale au produit de sa population de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance par un indice synthétique de ressources et de charges qui lui est propre ; que, pour la détermination de cet indice synthétique, est d'abord calculé le rapport entre la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans la population municipale du département, constaté au 31 décembre de la dernière année connue, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements ; qu'est ensuite calculé le rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant de ce même département ; que l'indice synthétique est obtenu par addition du premier rapport pondéré par un coefficient a et du second rapport pondéré par un coefficient b ; que le comité de gestion arrête annuellement la valeur de ces coefficients, le coefficient a ne pouvant pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 %, la somme des coefficients a et b étant égale à 100 % ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la loi du 5 mars 2007 ait assigné au fonds la mission de compenser les charges qu'elle occasionnait pour les départements ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, auquel le législateur a entendu laisser une large marge d'appréciation pour préciser les critères nationaux de calcul de la dotation versée aux départements afin de les accompagner dans la mise en oeuvre de cette loi, tienne compte des écarts de ressources existant entre collectivités, lesquels ne sont dépourvus de lien avec leurs capacités respectives à assumer les charges nouvelles leur incombant ; qu'ainsi en retenant, au nombre de ces critères nationaux, le critère du potentiel financier, qui est représentatif des différences de capacité des départements à mobiliser des ressources fiscales et non fiscales pour l'exercice de leurs compétences, le décret attaqué n'a ni violé les dispositions de la loi, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté atteinte au principe d'égalité ; que si le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose que La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales , ces dispositions n'ont pas pour effet de réserver au législateur le soin de prendre des dispositions ayant, comme en l'espèce, pour effet de compenser les écarts de ressources entre collectivités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait empiété sur le domaine réservé à la loi doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si la loi du 5 mars 2007 consacre l'objectif premier de prévention assigné à la protection de l'enfance, elle a pour principale conséquence, à l'égard des départements, d'élargir le champ d'intervention des services d'aide sociale à l'enfance et de diversifier les modes de prise en charge des mineurs en danger ; que la part de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans la population d'un département peut être regardée comme représentative du niveau relatif des charges nouvelles que cette loi est susceptible d'induire pour ce département au titre de la prise en charge des mineurs mais aussi de ses actions en matière de prévention ; que, par suite, le pouvoir réglementaire a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions législatives assignant un objectif de prévention à la protection de l'enfance ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des effets de la loi sur les politiques d'aide sociale à l'enfance, retenir un tel critère au nombre des critères nationaux pris en compte pour la répartition des crédits de la première enveloppe ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 27 de cette même loi, le comité de gestion, par une délibération annuelle, se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I ; que ces dispositions habilitent le comité de gestion à moduler lui-même les critères nationaux de répartition des ressources dont dispose le fonds au titre de la compensation des charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de cette loi ; que, par suite, le décret attaqué pouvait, sans méconnaître ces mêmes dispositions, prévoir que le comité de gestion fixerait annuellement la valeur du coefficient a et du coefficient b ;

En ce qui concerne le financement d'actions entrant dans le champ de la réforme de la protection de l'enfance :

Considérant, en premier lieu, que s'il prévoit que le fonds a pour autre objet de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance , l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 n'a pas opéré de distinction selon que de telles actions sont mises en oeuvre ou soutenues par les départements ou par d'autres collectivités publiques ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la loi que ces crédits ont vocation à compléter les autres sources de financement dont disposent les promoteurs de projets ; que, par suite, en précisant qu'au nombre des projets susceptibles de bénéficier des crédits de la seconde enveloppe figureraient notamment les actions d'aide à la parentalité , le décret attaqué, alors même que de telles actions bénéficieraient déjà de financements, émanant pour l'essentiel de l'Etat et de la branche famille de la sécurité sociale, n'a pas méconnu les dispositions législatives citées ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant que ces actions, soutenues par le fonds, seraient définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires , le législateur a implicitement mais nécessairement entendu laisser au comité de gestion la possibilité de fixer des priorités pour l'allocation des fonds ; que le décret attaqué n'a dès lors pas méconnu ces dispositions législatives en prévoyant que les actions susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de cette seconde enveloppe seraient sélectionnées par le comité de gestion à l'issue d'une procédure d'appel à projets ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions précitées font obstacle à ce que les règles de la procédure d'appel à projets, la définition du modèle de convention et la répartition des crédits entre bénéficiaires interviennent par la voie de décisions unilatérales du comité de gestion ;

En ce qui concerne les autres dépenses et les ressources du fonds :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007, selon lesquelles les ressources du fonds national de financement de la protection de l'enfance comprennent un versement annuel de la caisse nationale des allocations familiales arrêté en loi de financement de la sécurité sociale et un versement annuel de l'Etat arrêté en loi de finances, ne présentent pas un caractère limitatif ; que, par suite, elles ne faisaient nullement obstacle à ce que l'article 5 du décret attaqué précise qu'en sus de ces deux premières ressources le fonds disposerait des revenus des fonds placés et de recettes exceptionnelles et diverses ;

Considérant, en second lieu, que l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 a défini l'objet du fonds national de financement de la protection de l'enfance sans en détailler les charges ; qu'il appartenait dès lors au pouvoir réglementaire de préciser les différentes catégories de dépenses que le fonds devrait exposer pour réaliser son objet ; qu'il suit de là qu'en disposant à son article 5 que, outre le versement aux départements des dotations visant à compenser les charges résultant de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 ainsi que les dépenses de soutien aux actions entrant dans le champ de la réforme de la protection de l'enfance, figurent également au nombre des dépenses du fonds les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion conclue entre le président du comité de gestion et le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions législatives dont il fait application ; si ce même article 5 prévoit que le fonds prend en charge les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ainsi que les dépenses exceptionnelles et diverses , ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d'autoriser le comité de gestion à décider de dépenses ne se rapportant pas à la réalisation de l'objet du fonds ; que, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement mis à la charge du fonds des dépenses non prévues par la loi doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE, le DEPARTEMENT DE PARIS, le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, le DEPARTEMENT DE L'EURE, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué et que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de procéder à l'abrogation de ce même décret ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais qu'ils auraient exposés ;

D E C I D E :

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Articler 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, du DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE, du DEPARTEMENT DE PARIS, du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, du DEPARTEMENT DE L'EURE, du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, au DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE, au DEPARTEMENT DE PARIS, au DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, au DEPARTEMENT DE L'EURE, au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340041
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 340041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340041.20110726
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