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26/07/2011 | FRANCE | N°340056

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 340056


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant qu'ils portent sur une somme supérieure à la décharge demandée par les requérants devant la cour, les deux premiers articles de l'arrêt du 19 mars 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, réd

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant qu'ils portent sur une somme supérieure à la décharge demandée par les requérants devant la cour, les deux premiers articles de l'arrêt du 19 mars 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, réduit d'une somme de 1 259 571 francs (192 020,36 euros) la base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus par M. et Mme René A au titre de l'année 1994 et, d'autre part, déchargé les intéressés des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation des deux premiers articles de l'arrêt du 19 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'ils portent sur une somme supérieure à la décharge demandée par les requérants devant la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 25 mars 2008, déclaré sans objet une partie des conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, à hauteur d'un montant de 44 818,03 euros correspondant à des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, en février 2003, et rejeté le surplus de leur demande ; que, par une requête enregistrée devant la cour administrative d'appel de Paris le 27 mai 2008, M. et Mme A ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il rejetait leurs conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires qui leur avaient été imposées au titre des années 1994 et 1995 ; que, dès lors, en prononçant, à raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition, une réduction de la base d'imposition de 1 259 571 francs (192 020,36 euros) correspondant au montant total du redressement initialement opéré au titre de l'exercice 1994 et une décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction, sans tenir compte du dégrèvement pourtant constaté par le tribunal administratif et non contesté par M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Paris a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, pour ce motif, il doit être fait droit au recours du ministre, auquel M. et Mme A ne sont pas fondés à opposer une fin de non recevoir tirée de ce qu'il aurait dû solliciter la rectification de l'erreur commise par la cour en usant devant celle-ci de la procédure prévue par l'article R. 831-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux premiers articles de l'arrêt attaqué doivent être annulés en tant qu'ils statuent à concurrence de 44 818,03 euros, en droits et pénalités, sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994 ;

Considérant que cette annulation ne laisse rien à juger ; qu'il n'y a lieu, par suite, ni de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 mars 2010 sont annulés en tant qu'ils statuent à concurrence de 44 818,03 euros, en droits et pénalités, sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1994.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme René A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340056
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 340056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340056.20110726
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