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26/07/2011 | FRANCE | N°340094

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 340094


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Blanca A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00834 du 29 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement n° 0500580 du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun, a limité à la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004 et capitalisation des intérêts échus le 8 novembr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Blanca A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00834 du 29 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement n° 0500580 du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun, a limité à la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004 et capitalisation des intérêts échus le 8 novembre 2005 à cette même date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, l'indemnité qu'elle a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la suite d'une transfusion de plasma effectuée le 30 octobre 1981 au centre hospitalier de Meaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Meaux,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Meaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir subi en 1981 au centre hospitalier de Meaux une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle des produits sanguins lui ont été administrés, Mme A a appris, en 1990, à l'âge de 47 ans, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a demandé réparation des conséquences dommageables de sa contamination à l'Etablissement français du sang (EFS) auquel avaient été transférées les obligations des fournisseurs des produits transfusés ; que, par un jugement du 27 novembre 2008, le tribunal administratif de Melun, jugeant établie l'origine transfusionnelle de la contamination, a condamné l'EFS à verser à l'intéressée une indemnité de 15 000 euros ; que Mme A, qui demandait que cette indemnité soit portée à 170 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a porté à 30 000 euros seulement l'indemnité que l'EFS était condamné à lui verser ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a évalué à 30 000 euros les préjudices subis par Mme A en incluant notamment dans cette somme l'évaluation du préjudice résultant pour l'intéressée de ce que sa contamination l'oblige à un suivi médical régulier et la fait vivre dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état quand bien même elle ne s'accompagne, pour l'instant, ni de symptômes cliniques, ni de manifestations physiques ; qu'elle a, par ailleurs, relevé que l'hépatite dont Mme A était atteinte avait une activité discrète , que les transaminases avaient tendance à baisser de façon progressive mais importante et que l'intéressée avait décidé de ne pas suivre de traitement ; qu'en faisant état de cette dernière circonstance, la cour a entendu relever l'absence, en l'espèce, de préjudice lié à des troubles susceptibles de résulter d'un traitement médical ; que, la cour ayant entendu ainsi assurer la réparation intégrale des préjudices effectivement subis par Mme A, le moyen tiré de ce qu'elle se serait fondée sur le comportement de la victime pour limiter l'indemnité qui lui était due manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Blanca A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Meaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2011, n° 340094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340094
Numéro NOR : CETATEXT000024448365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-26;340094 ?
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