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26/07/2011 | FRANCE | N°340579

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 340579


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A...B..., demeurant à...,; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant homologation du circuit de vitesse du Bourbonnais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A...B..., demeurant à...,; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant homologation du circuit de vitesse du Bourbonnais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961, pris sur le fondement du décret du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, prévoyait la réalisation d'une enquête de commodo et incommodo préalablement à l'homologation des terrains situés en agglomération ou à proximité d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation et destinés à accueillir des manifestations, compétitions ou épreuves comportant la participation de véhicules à moteur de 2ème catégorie, cet arrêté a été implicitement abrogé par l'intervention du décret du 16 mai 2006, ultérieurement codifié au code du sport, relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, lequel a abrogé le décret du 23 décembre 1958 et fixé les nouvelles règles applicables à l'homologation des circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations auxquels participent des véhicules à moteur ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué du 16 avril 2010 portant homologation du circuit de vitesse du Bourbonnais serait illégal faute d'avoir été précédé de l'enquête prévue par l'arrêté du 17 février 1961 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite du circuit effectuée le 4 juin 2009 par la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, chargée de donner un avis sur les demandes d'homologation de circuits, six des huit membres de la commission étaient présents ; qu'ainsi était atteint le quorum de la moitié des membres prévu par l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, lequel était applicable à défaut de règles de quorum propres à cette commission ; que l'adjoint au chef de bureau de la réglementation routière au ministère de l'intérieur a assisté à cette visite en vertu des dispositions de l'article R. 331-38 du code du sport qui prévoient que le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette instance aurait été irrégulièrement composée lors de la visite du circuit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-37 du code du sport : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-41 du même code : " La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet " ; qu'aux termes de l'article R. 331-43 du même code : " L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le procès-verbal établi par la commission à la suite de sa visite du circuit doit être communiqué au préfet ; qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de la visite de la commission, assorti de prescriptions complémentaires, a été en l'espèce communiqué au préfet de l'Allier le 2 juillet 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de communication au préfet de l'avis de la commission ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les " règles générales pour les contrôles techniques des épreuves relevant des circuits de vitesse et des courses de côte " édictées par la Fédération française de motocyclisme et qui s'appliquent à tous les circuits contiennent un article 19 relatif au bruit qui prévoit que le niveau sonore maximal des motos est de 102 décibels ; que le ministre a pu légalement se référer à ces règles dans l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué, pris à la suite d'études acoustiques, rappelle les normes d'émission sonore fixées par les fédérations sportives délégataires et fixe, en outre, à 95 décibels le niveau sonore maximal admissible à la sortie des échappements des engins pendant les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'arrêté d'édicter une norme maximale d'émergence sonore ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté édicte des prescriptions particulières relatives aux modalités de contrôle de l'impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en déterminant les prescriptions fixées par l'arrêté attaqué en vue d'assurer la préservation de la tranquillité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340579
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES - LUTTE CONTRE LE BRUIT - MANIFESTATIONS SPORTIVES - VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR - RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU BRUIT - HOMOLOGATION DES CIRCUITS - 1) DÉCRET DU 16 MAI 2006 - ABROGATION IMPLICITE DE L'ARRÊTÉ DU 17 FÉVRIER 1961 - EXISTENCE - 2) AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'EXAMEN DES CIRCUITS DE VITESSE (ART - R - 331-37 DU CODE DU SPORT) - EXIGENCE DE TRANSMISSION AU PRÉFET - ABSENCE.

44-05-01 1) Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, en abrogeant le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, a implicitement abrogé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 pris sur le fondement de ce dernier.,,2) Il résulte des dispositions combinées des articles R. 331-37, R. 331-41 et R. 331-43 du code du sport relatives à l'homologation des circuits de vitesse que seul le procès-verbal de la visite réalisée sur place par la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en vue de l'homologation, et non l'avis de cette dernière, doit être communiqué au préfet.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR - RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU BRUIT - HOMOLOGATION DES CIRCUITS - 1) DÉCRET DU 16 MAI 2006 - ABROGATION IMPLICITE DE L'ARRÊTÉ DU 17 FÉVRIER 1961 - EXISTENCE - 2) AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'EXAMEN DES CIRCUITS DE VITESSE (ART - R - 331-37 DU CODE DU SPORT) - EXIGENCE DE TRANSMISSION AU PRÉFET - ABSENCE.

63-05-01-03 1) Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, en abrogeant le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, a implicitement abrogé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 pris sur le fondement de ce dernier.,,2) Il résulte des dispositions combinées des articles R. 331-37, R. 331-41 et R. 331-43 du code du sport relatives à l'homologation des circuits de vitesse que seul le procès-verbal de la visite réalisée sur place par la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en vue de l'homologation, et non l'avis de cette dernière, doit être communiqué au préfet.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 340579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340579.20110726
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