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26/07/2011 | FRANCE | N°340806

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 340806


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...et Mme C...B..., demeurant au...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...et Mme C...B..., demeurant au...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable (...) / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (...) " ; que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur a homologué pour une durée de quatre ans le circuit de vitesse d'Alès (Gard) ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 331-40 du code du sport prévoit que la commission nationale d'examen des circuits de vitesse entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'homologation, le sous-préfet d'Alès a émis le 9 mars 2010 un avis favorable au renouvellement de l'homologation du circuit de vitesse d'Alès ; que si M. et Mme B...soutiennent que cet avis aurait vicié la procédure d'homologation du circuit en ce qu'il reposerait sur des éléments matériellement inexacts quant aux plaintes des riverains, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les indications données sur ce point par le sous-préfet d'Alès n'ont pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté d'homologation pris par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 331-21 du même code : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : / 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées (...) ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique (...) " ; que si M. et Mme B... font valoir que l'étude acoustique qui figurait dans le dossier soumis par l'exploitant du circuit de vitesse d'Alès ne permettait pas d'apprécier fidèlement le degré des nuisances sonores liées au fonctionnement du circuit, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le dossier d'homologation, dont la composition n'est pas autrement fixée, n'aurait pas été complet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 331-21 du code de sport doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il appartient aux fédérations sportives délégataires d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations ; qu'au titre des règles générales, la Fédération française du sport automobile a limité à 100 décibels mesurés à la source le niveau sonore autorisé pour les voitures circulant sur un circuit de vitesse, et la Fédération française de motocyclisme a fixé ce seuil à 102 décibels pour les motos ; qu'au titre des conditions d'exercice spécifiques, le ministre de l'intérieur a fixé, par le 3° de l'article 4 de l'arrêté attaqué, le niveau sonore maximal autorisé sur le circuit de vitesse d'Alès à 100 décibels mesurés à la source et à 95 décibels les samedis, dimanches et jours fériés ; que le 4° de cet article 4, qui prévoit que le préfet peut autoriser dix dérogations par an au 3°, n'a d'autre portée que d'autoriser dix dérogations par an aux conditions d'exercice spécifiques fixées par l'arrêté d'homologation, sans avoir pour objet ou pour effet de permettre de déroger aux limitations sonores fixées, à titre de règles générales, par les fédérations sportives ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté des règles relatives au bruit édictées par les fédérations sportives ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du sous-préfet d'Alès du 24 septembre 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du pôle mécanique d'Alès comporte, à son article 11, des prescriptions relatives à la protection acoustique ; que toutefois ces prescriptions, adoptées en application de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, trouvent leur fondement dans une législation distincte et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'homologation attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet du Gard relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les dispositions de cet arrêté préfectoral, qui trouvent leur fondement dans une législation distincte, sont inapplicables à une activité régie par une réglementation spécifique en matière de protection contre le bruit, ainsi d'ailleurs qu'elles l'indiquent expressément ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 est inopérant ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué édicte des prescriptions particulières relatives à l'utilisation du circuit et aux modalités de l'impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique, notamment quant aux plages horaires d'utilisation et aux mesures de contrôle des émissions sonores ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur d'appréciation dans les prescriptions qu'il a imposées pour permettre d'assurer la préservation de la tranquillité publique ; qu'il appartiendra au préfet, dans le cadre de ses compétences propres, d'apprécier lors de l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives sur le circuit si, au regard des caractéristiques de l'événement, celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à la tranquillité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340806
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES - LUTTE CONTRE LE BRUIT - MANIFESTATIONS SPORTIVES - VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR - RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU BRUIT - AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR FIXER CES RÈGLES [RJ1] - COMPÉTENCES RESPECTIVES DU MINISTRE ET DES FÉDÉRATIONS.

44-05-01 Il appartient aux fédérations sportives délégataires d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives. S'il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations, il ne peuvent, dans ce cadre, déroger aux règles générales posées par les fédérations. En l'espèce, un arrêté ministériel d'homologation prévoyant que le préfet puisse octroyer des dérogations aux niveaux sonores maximaux doit être lu comme n'autorisant de déroger qu'à ceux fixés à titre de conditions spécifiques par l'arrêté lui-même et non aux limitations sonores fixées à titre de règles générales fixées par les fédérations.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR - RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU BRUIT - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - POUVOIR DU MINISTRE DE DÉROGER À CES RÈGLES - ABSENCE.

63-05-01-03 Il appartient aux fédérations sportives délégataires d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives. S'il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations, il ne peuvent, dans ce cadre, déroger aux règles générales posées par les fédérations. En l'espèce, un arrêté ministériel d'homologation prévoyant que le préfet puisse octroyer des dérogations aux niveaux sonores maximaux doit être lu comme n'autorisant de déroger qu'à ceux fixés à titre de conditions spécifiques par l'arrêté lui-même et non aux limitations sonores fixées à titre de règles générales fixées par les fédérations.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 janvier 2003, Association vigilance nature environnement Bresse-Revermont et autres, n° 303726, T. pp. 824-945.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 340806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340806.20110726
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