La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2011 | FRANCE | N°341001

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 341001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE, dont le siège est aux Corbières à Turenne (19500) ; l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 avril 2010 portant classement parmi les sites du département de la Corrèze de l'ensemble formé par la butte de Turenne et ses environs sur le territoire des communes

de Ligneyrac, Noailhac et Turenne ;

2°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE, dont le siège est aux Corbières à Turenne (19500) ; l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 avril 2010 portant classement parmi les sites du département de la Corrèze de l'ensemble formé par la butte de Turenne et ses environs sur le territoire des communes de Ligneyrac, Noailhac et Turenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, contresignataire du décret litigieux, était, à la date de sa signature, chargé de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre chargé de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 341-4 du code de l'environnement prévoit que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article L. 341-3 préalablement à une mesure de classement, précisant les lieux et heures où le public peut prendre connaissance du projet de classement, est (...) inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés d'ouverture et de prorogation de l'enquête, comportant les mentions requises par ces dispositions, ont été, d'une part, publiés dans les quotidiens L'Echo et La Montagne dont la distribution est assurée dans les communes intéressées par le classement, d'autre part, affichés dans ces communes ; qu'ainsi l'ensemble des mesures de publicité requises par l'article R. 341-4 a été effectué ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 341-5 du code de l'environnement dispose que : Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites./Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement./A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, que celle-ci a été informée par le préfet, ainsi que l'exigent les dispositions citées ci-dessus, de l'opposition au projet exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par de nombreux propriétaires ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait que ces lettres soient transmises à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ou au comité de massif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le site de la butte de Turenne et ses environs sur le territoire des communes de Ligneyrac, Noailhac et Turenne, qui s'étend dans une vaste dépression traversée par la rivière la Tourmente, délimitée à l'Ouest par la falaise calcaire du Causse de Martel et au Nord, à l'Est et au Sud par une série de promontoires, forme un ensemble remarquable tant par sa structure géologique, née d'une retombée du plateau limousin sur un bassin sédimentaire calcaire, hérissée de buttes témoins, dont celle de Turenne, que par son paysage bocager particulièrement préservé et par la qualité architecturale de son bâti traditionnel ; qu'en outre, cet ensemble regroupe de nombreux vestiges historiques, notamment médiévaux, parmi lesquels ceux de l'ancienne forteresse de Turenne et de la chapelle des Capucins, mais également un nombre important de châteaux et de maisons nobles ornées de tourelles ; que l'intérêt général qui s'attache à la conservation de ce site porte non seulement sur les éléments architecturaux présentant un grand intérêt historique, mais également sur l'ensemble du paysage avoisinant avec lequel ils forment un ensemble homogène et cohérent ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret litigieux n'est entaché d'erreur d'appréciation ni sur le caractère pittoresque et historique du site, ni sur son périmètre ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier les inconvénients allégués qui résulteraient du classement du site pour les propriétaires concernés par le classement ou pour le développement des exploitations agricoles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE ET LIBERTE POUR LA BUTTE DE TURENNE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2011, n° 341001
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341001
Numéro NOR : CETATEXT000024448371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-26;341001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award