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26/07/2011 | FRANCE | N°343090

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 343090


Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA ALP PREVOYANCE, dont le siège est au 33 rue Maurice Flandrin à Lyon (69344), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA ALP PREVOYANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02877 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0704640 du 2 novembre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Ly

on a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur ...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA ALP PREVOYANCE, dont le siège est au 33 rue Maurice Flandrin à Lyon (69344), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA ALP PREVOYANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02877 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0704640 du 2 novembre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2004 et 2005 et au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2006, à la décharge des cotisations en litige, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, et, subsidiairement, au renvoi à la Cour de justice des communautés européennes de la question de la compatibilité des dispositions de l'article 231 du code général des impôts avec l'article 1er de la directive 73/388/CEE du 17 mai 1977 repris à l'article 1er de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et avec les stipulations des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne relatifs respectivement à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour la SA ALP PREVOYANCE ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA ALP PREVOYANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA ALP PREVOYANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA ALP PREVOYANCE a demandé la restitution de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années des années 2004 et 2005 et au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2006, au motif que cette taxe constitue une entrave à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne et est ainsi contraire aux stipulations des articles 43, 48 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2009 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon rejetant, selon la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande de restitution des cotisations de taxe sur les salaires en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ; que si le président de la juridiction saisie des litiges peut, en vertu de ces dispositions, statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série dès lors qu'elles présentent à juger des questions identiques à celles que sa juridiction a déjà elle-même tranchées dans une précédente décision passée en force de chose jugée ou que le Conseil d'Etat a tranchées ensemble par l'une de ses décisions, il ne peut faire usage de cette faculté lorsque la décision ayant tranché les mêmes questions n'émane pas du Conseil d'Etat et a été rendue par une autre juridiction ;

Considérant que, pour écarter le moyen de la SA ALP PREVOYANCE tiré de ce que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait faire application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et statuer par ordonnance, la cour a relevé que la demande dont cette société avait saisi le tribunal relevait d'une série et qu'elle présentait à juger des questions de droit identiques à celles déjà tranchées ensemble par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 2009, lequel avait l'autorité d'une décision passée en force de chose jugée bien qu'il fasse l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi alors que la décision ayant tranché ces questions n'émanait ni du Conseil d'Etat ni du tribunal administratif de Lyon, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA ALP PREVOYANCE de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SA ALP PREVOYANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA ALP PREVOYANCE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2011, n° 343090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343090
Numéro NOR : CETATEXT000024448379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-26;343090 ?
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