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26/07/2011 | FRANCE | N°345062

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 345062


Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00898 du 19 octobre 2010 de la cour administrative de Douai en ce qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 0802580 du 16 avril 2009 du tribunal de Lille rejetant la demande de M. Franck A tendant à l'annulation de sa décision du 11 février 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de

l'intéressé pour solde de points nul et, d'autre part, annulé cett...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00898 du 19 octobre 2010 de la cour administrative de Douai en ce qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 0802580 du 16 avril 2009 du tribunal de Lille rejetant la demande de M. Franck A tendant à l'annulation de sa décision du 11 février 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et, d'autre part, annulé cette même décision ainsi que celle portant retrait de points du même permis de conduire à raison d'une infraction commise le 30 septembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A présentée devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 février 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré six points du permis de conduire de M. A ; que, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 16 avril 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de sa décision du 11 février 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et, d'autre part, annulé cette même décision ainsi que celle portant retrait de points du même permis de conduire à raison d'une infraction commise le 30 septembre 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infraction relevée le 30 septembre 2007 à l'encontre de M. A a fait l'objet d'une procédure de composition pénale ; que la cour administrative d'appel a relevé que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES avait versé au dossier le procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie à la suite de la constatation de l'infraction, les mentions y figurant ne permettaient pas d'établir que M. A s'était vu délivrer l'information selon laquelle l'exécution de la composition pénale entraînerait retrait de points du permis de conduire ; que le procès-verbal de composition pénale comportant les mentions exigées par les dispositions du code de la route et du code de procédure pénale n'a pas été produit devant les juges de fond ; que la cour a pu par suite, après avoir souverainement apprécié les faits et sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction était illégale faute pour l'intéressé d'avoir été informé que l'exécution de la composition pénale entraînerait un retrait de points ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Franck A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345062
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 345062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345062.20110726
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