La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2011 | FRANCE | N°345254

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 345254


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2010 et le 22 mars 2011, présentés pour Christophe A demeurant ... et M. et Mme Jean A demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt 08LY01000 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'ONIAM était substitué à l'EFS dans l'instance en cours, a annulé le jugement 0601903 du 19 février 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il fixait

7 000 euros l'indemnité due à M. Christophe A en réparation du préju...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2010 et le 22 mars 2011, présentés pour Christophe A demeurant ... et M. et Mme Jean A demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt 08LY01000 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'ONIAM était substitué à l'EFS dans l'instance en cours, a annulé le jugement 0601903 du 19 février 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il fixait à 7 000 euros l'indemnité due à M. Christophe A en réparation du préjudice subi par lui à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, porté à 20 000 euros le montant de cette indemnité mise à la charge de l'ONIAM et rejeté pour le surplus leurs conclusions aux fins d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat des consorts A ;

Considérant que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique résultant du paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 confie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en lieu et place de l'Etablissement français du sang, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que ce même article institue une procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM, la victime ne disposant du droit d'action en justice contre celui-ci que si sa demande d'indemnisation a été rejetée ou laissée sans réponse dans le délai fixé par la loi ou si elle juge insuffisante l'offre faite par l'Office ; qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi précitée, relatif aux dispositions transitoires : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable./ Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'Office (... ) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la personne ayant, avant la date de leur entrée en vigueur, fixée au 1er juin 2010, engagé une action en justice contre l'Etablissement français du sang aux fins d'être indemnisée des préjudices ayant résulté pour elle d'une contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dispose, depuis la date de leur entrée en vigueur, d'une option lui permettant soit de poursuivre la procédure en cours contre l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, soit de suivre la procédure de règlement amiable devant l'Office et demander à cet effet à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ; que, dans ce second cas, la demande de sursis à statuer doit nécessairement être présentée avant que la juridiction devant laquelle l'instance était en cours à la date de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ait statué sur la demande d'indemnisation dirigée contre l'ONIAM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Christophe A et ses parents ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand soient condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par eux à la suite de la contamination transfusionnelle de M. Christophe A par le virus de l'hépatite C ; que le tribunal administratif n'ayant que partiellement fait droit à leurs demandes, les consorts A, par une requête enregistrée le 30 avril 2008, ont interjeté appel de son jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que, l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 étant entré en vigueur au cours de l'instance d'appel, l'ONIAM est intervenu dans cette instance par un mémoire enregistré le 8 juillet 2010 ; que par l'arrêt du 9 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'ONIAM était substitué à l'Etablissement français du sang dans toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci par le tribunal administratif, a porté à 20 000 euros la somme due par l'ONIAM à Christophe A et rejeté pour le surplus les conclusions indemnitaires des requérants ; que les consorts A ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt puis demandé au Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur ce pourvoi en application du paragraphe IV l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ;

Considérant toutefois que, dès lors que la procédure était pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon au 1er juin 2010, date de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, le sursis à statuer afin d'engager une procédure amiable de règlement ne pouvait être demandé que dans le cadre de cette instance ; que, par suite, les consorts A ne sont pas recevables à demander au Conseil d'Etat, afin de leur permettre de suivre la procédure amiable prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, de surseoir à statuer sur le pourvoi formé par eux contre l'arrêt de cette cour statuant sur leurs demandes d'indemnisation dirigées contre l'ONIAM ; que, par suite, leur demande de sursis à statuer doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande des consorts A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur pourvoi est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A, à M. et Mme Jean A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345254
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 345254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP ROGER, SEVAUX ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345254.20110726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award